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L’indemnisation de l’agent commercial qui refuse le renouvellement

L’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cessation du contrat au sens de l’article L. 134-13 du code de commerce, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par l’article L. 134-12 du même code.

par Eric Chevrierle 3 juillet 2017

Le caractère d’intérêt commun légalement attribué aux contrats d’agence commerciale (C. com., art. L. 134-4) justifie l’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi allouée à l’agent en fin de contrat (C. com., art. L. 134-12).

Initialement limité à l’hypothèse d’une résiliation du contrat par le mandant (décr. n° 58-1345, 23 déc. 1958), ce droit a été élargi par la loi du 25 juin 1991 pour concerner tous les cas de cessation des relations contractuelles – sauf, par exception, ceux que détaille l’article L. 134-13 du code de commerce – et en particulier celui de l’expiration d’un contrat à durée déterminée non renouvelé. Ainsi, la loi ne distingue plus, pour l’attribution de l’indemnité compensatrice de rupture, selon la durée déterminée ou indéterminée du contrat. De la même façon, il n’y a pas lieu de distinguer entre l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée et sa rupture avant le terme prévu (Com. 23 avr. 2003, n° 01-15.639, D. 2003. 2883, note D. Ferrier  ; ibid. AJ 1362, obs. E. Chevrier  ; RTD com. 2003. 804, obs. B. Bouloc  ; JCP E...

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