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Article

L’indemnisation du préjudice aggravé n’exige pas celle du préjudice initial
L’indemnisation du préjudice aggravé n’exige pas celle du préjudice initial
Il résulte du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime qu’une demande d’indemnisation du préjudice aggravé implique que la responsabilité de l’auteur du dommage ait été reconnue et le préjudice initial déterminé, peu important qu’il ait été ou non indemnisé.
par François Viney, Maître de conférences à l'Université d'Amiensle 6 mai 2025

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2025, destiné à une publication au Bulletin, mérite l’attention, car il s’inscrit dans la lignée d’autres décisions récentes et précise les conditions d’indemnisation d’un préjudice aggravé.
Un enfant avait subi des blessures à la suite d’un accident de la circulation en 1987 à l’âge de deux ans. Une expertise médicale amiable avait été réalisée le 13 mars 1992. Ce n’est que bien plus tard, à l’âge de trente ans, en 2015, que la victime se plaint d’une aggravation de son état de santé. Elle obtient du juge civil des référés une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et la réalisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire en 2017. À la suite du dépôt de ce rapport d’expertise, elle assigne au fond l’assureur en indemnisation de ses préjudices initiaux et aggravés.
Les juges du fond la déboutent de sa demande en indemnisation des préjudices initiaux, l’action étant irrecevable, car prescrite. Quant à la demande d’indemnisation du préjudice aggravé, elle ne rencontre pas plus de succès. Pour la Cour d’appel de Grenoble, une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut prospérer « que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage et le préjudice initialement indemnisé ont pu être déterminés (…), [et si la victime rapporte] la preuve de l’indemnisation de son état initial, que ce soit une indemnisation transactionnelle ou judiciaire ». Or, pour les juges du fond, la preuve de ces trois conditions fait défaut ; ce qui empêche d’accueillir la demande. Un pourvoi est formé par la victime, soutenant la violation du principe de réparation intégrale et reprochant aux juges du fond de ne pas avoir tiré les conséquences légales découlant de leurs constatations.
La Cour de cassation censure la décision de la cour d’appel, uniquement s’agissant du refus d’indemniser l’aggravation du préjudice : « [il] résulte [du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime] qu’une demande d’indemnisation du préjudice aggravé implique que la responsabilité de l’auteur du dommage ait été reconnue et le préjudice initial déterminé » ; « [en] statuant ainsi, alors, d’une part, que l’implication du véhicule assuré n’était pas discutée, d’autre part, qu’elle relevait que les préjudices initiaux subis par [la victime] avaient fait l’objet d’une expertise médicale amiable réalisée en 1992 puis d’une expertise médicale judiciaire en 2017, ce dont il résultait que le préjudice initial était déterminé, peu important qu’il ait ou non été indemnisé, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le principe susvisé. »
La solution retenue par la Cour de cassation dans cet arrêt ne surprend pas. Elle admet que l’on peut prendre en compte l’évolution de la situation de la victime en lui accordant une réparation pour l’aggravation de son préjudice et confirme les conditions qu’elle avait auparavant posées pour le faire. Mais elle invite à formuler quelques observations.
Révision de...
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