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L’indemnité de rupture conventionnelle est acquise dès l’homologation de la convention

Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail que la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention. Dans l’hypothèse du décès du salarié après la date d’homologation administrative, mais avant la date de rupture du contrat de travail envisagée dans la convention, les ayants droit sont donc fondés à solliciter le versement de cette indemnité.

Mode de rupture du contrat de travail exclusif de la démission et du licenciement, la rupture conventionnelle s’est développée et construite à mesure du contentieux qu’elle a généré.

Dans cet arrêt, la Cour de cassation tranche une question inédite : lorsque le décès du salarié est intervenu après l’homologation de la convention par l’administration, mais avant la date de rupture fixée d’un commun accord, les ayants droit sont-ils fondés à solliciter le paiement de l’indemnité spécifique de rupture ?

En l’espèce, un salarié et son employeur avaient signé une convention de rupture le 11 septembre 2015, laquelle fixait la date de la rupture du contrat de travail au 21 octobre 2015. La convention avait été homologuée par l’administration le 9 octobre 2015. Le 16 octobre, le salarié était décédé à la suite d’un accident de travail.

Le conjoint survivant et les enfants de la défunte, en leur qualité d’ayants droit, ont saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de condamnation de l’employeur à leur verser l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle convenue. La cour d’appel a fait droit à leur demande.

Dans son pourvoi, l’employeur soutenait que l’indemnité n’était pas due puisque le contrat de travail avait été rompu par le décès du salarié.

Ce raisonnement n’emporte pas la conviction de la Cour de cassation. Elle rappelle d’abord que selon l’article...

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