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L’indépendance rappelée des procédures de traitement des difficultés financières de l’EIRL

Si le patrimoine affecté à l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) relève des procédures collectives du code de commerce, le patrimoine non affecté n’en demeure pas moins soumis à la procédure de traitement des situations de surendettement du code de la consommation. Il en découle une indépendance des procédures dont la Cour précise les prolongements quant aux actifs devant être déclarés par le débiteur à l’occasion de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.

par Yannick Blandinle 16 octobre 2018

La coordination des procédures de traitement des difficultés financières d’un EIRL peut être source d’incertitudes notamment quant au domaine d’application respectif des procédures collectives du code de commerce et de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers du code de la consommation. L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile le 27 septembre 2018 rappelle le principe selon lequel chaque patrimoine répond de sa procédure avant d’en préciser les conséquences sur les éléments d’actif à déclarer.

En l’espèce, un entrepreneur individuel avait eu recours au statut de l’EIRL pour exercer une activité professionnelle. Rencontrant manifestement des difficultés concernant des dettes non professionnelles, l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation financière a été sollicitée par l’entrepreneur auprès d’une commission de surendettement des particuliers.

La commission ayant déclaré la demande recevable, l’un des créanciers de l’entrepreneur a formé un recours. On comprend que la volonté du créancier était de voir le débiteur soumis aux procédures collectives du code de commerce et non à la procédure de traitement des situations de surendettement du code de la consommation. Suivant cette voie, le tribunal d’instance, statuant en premier et dernier ressort, a déclaré la demande irrecevable. Pour motiver sa décision, le juge du fond a retenu qu’exerçant son activité sous le statut de l’EIRL, le débiteur était éligible aux procédures collectives du code de commerce. Plus encore, la demande a été jugée irrecevable en raison de l’absence de bonne foi du débiteur, déduite de l’absence de déclaration de biens affectés à son activité professionnelle.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation se trouvait confrontée à deux interrogations : d’abord, l’exercice d’une activité professionnelle sous le statut de l’EIRL conduit-il à exclure la procédure de traitement des situations de surendettement du code de la consommation pour le patrimoine non affecté ? Ensuite, le débiteur manque-t-il à son obligation de bonne foi s’il ne déclare pas, dans le cadre de la procédure de surendettement relative au patrimoine non affecté, des biens affectés à son activité professionnelle...

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