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L’indispensable connaissance de l’objet de la restitution pour prescrire

Lorsqu’un testament a été annulé, l’action en restitution se prescrit en cinq ans à compter du jour où le légataire rétabli dans ses droits a connu ou aurait dû connaître l’appréhension de biens relevant de la succession par le bénéficiaire du testament annulé. Cette date n’est donc pas nécessairement celle du prononcé de la nullité mais celle où il a une connaissance précise de ce qui a été effectivement appréhendé dans la succession. La Cour de cassation précise que le point de départ du délai de prescription ne peut toutefois pas être antérieur à la date de prononcé de la nullité.

Une femme décède le 31 juillet 2001 en laissant deux testaments. Un premier testament olographe daté du 18 novembre 2000 (testament 1) où elle institue un premier légataire universel (légataire universel A) et un second testament olographe en date du 29 avril 2001 (testament 2) qui institue un légataire universel différent (légataire universel B). Le 6 janvier 2011, une décision judiciaire annule le second testament. Le 4 août 2017, les ayant-droit du légataire universel A – décédé depuis – assignent le légataire universel du testament annulé en restitution des sommes perçues en exécution d’un testament olographe daté du 20 avril 2001. La cour d’appel (Bourges, 8 avr. 2020, n° 19/00406) infirme la décision rendue en première instance et déclare recevable l’action des ayants droit du légataire universel A. Elle condamne alors le légataire universel B, dont le legs a été annulé à leur payer les sommes de 65 550 et 10 589,22 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 février 2011, ainsi que celle de 3 000 € à titre de dommages et intérêts.

Le légataire universel déchu forme un pourvoi en cassation considérant que « la prescription quinquennale de l’action en restitution consécutive à une annulation commence à courir à compter de l’annulation de l’acte » (il invoquait donc la prescription de l’action des ayants droit du légataire universel A était acquise depuis le 6 janvier 2016 soit plus d’un an avant l’introduction de l’action). Cependant, les juges du fond ont déclaré que le point de départ du délai de prescription quinquennale enfermant cette action,...

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