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L’inépuisable contentieux des prêts libellés en francs suisses

La clause de monnaie de compte fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat et ne peut donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif.

par Jean-Denis Pellierle 5 novembre 2019

Il est des contentieux qui paraissent inépuisable, tel celui relatif aux prêts libellés en francs suisses. La première chambre civile a dû se prononcer une nouvelle fois à ce sujet dans un arrêt du 24 octobre 2019. En l’espèce, suivant une offre acceptée le 17 avril 2009 une banque a consenti à des emprunteurs un prêt libellé en francs suisses et remboursable en euros. Par la suite, les emprunteurs ont assigné la banque en paiement de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde et en nullité de la clause stipulant l’intérêt conventionnel. La cour d’appel de Paris considère, dans un arrêt du 15 décembre 2017, que cette clause définit l’objet principal du contrat et ne peut donc, étant claire et compréhensible, donner lieu à une appréciation de son caractère abusif. Le pourvoi formé par les emprunteurs est rejeté par la Cour régulatrice, qui observe d’abord que « l’arrêt relève que les parties sont expressément convenues que le paiement des échéances par l’emprunteur devait être effectué en euros pour être ensuite converti en francs suisses et permettre le remboursement du capital emprunté dans cette devise, qu’il retient que les conditions de remboursement d’un prêt ne revêtent pas un caractère accessoire mais définissent l’essence même du rapport contractuel, de sorte que la clause de monnaie de compte, dont toutes les autres ne sont que la déclinaison ou la conséquence, fixe une prestation essentielle caractérisant le contrat ; qu’il en déduit, à bon droit, que la clause litigieuse définit l’objet principal du contrat ». Elle considère ensuite que « l’arrêt relève que l’offre préalable explique sans équivoque le fonctionnement du prêt libellé en devise et détaille les opérations de change réalisées au cours de la vie du contrat (…) que la cour d’appel a ainsi fait ressortir, sans omettre de procéder à la recherche prétendument délaissée, le caractère clair et compréhensible de la clause litigieuse ». Les emprunteurs n’obtinrent pas plus gain de cause sur le terrain du devoir de mise en garde et sur celui du calcul des intérêts.

La solution résulte déjà d’une série d’arrêts rendus ces derniers mois (V. déjà, Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-23.169, Dalloz actualité, 1er avr. 2019, obs. J.-D. Pellier ; D. 2019. 1033 , note A. Etienney-de Sainte Marie ; ibid. 1784, chron. S. Vitse, S. Canas, C. Dazzan-Barel, V. Le Gall, I. Kloda, C. Azar, S. Gargoullaud, R. Le Cotty et A. Feydeau-Thieffry ; ibid. 2009, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD civ. 2019. 334, obs. H. Barbier ; RTD com. 2019. 463, obs. D. Legeais ; ibid. 465, obs. D. Legeais ; 20 févr. 2019, nos 17-31.065 et 17-31.067, Dalloz actualité, 5 mars 2019, obs. J.-D. Pellier ; D. 2019. 428 ; AJDI 2019. 708 , obs. O. Poindron et J. Moreau ; RTD com. 2019. 463, obs. D. Legeais ; 12 déc. 2018, n° 17-18.491, RTD eur. 2019. 410, obs. A. Jeauneau ; 3 mai 2018, n° 17-13.593, Dalloz actualité, 17 mai 2018, obs. J.-D. Pellier ; D. 2018. 1355 , note D. Mazeaud ; ibid. 2106, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2019. 279, obs. M. Mekki ; ibid. 607, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2018. 871 , obs. J. Moreau ; AJ Contrat 2018. 284, obs. B. Brignon ; RTD com. 2018. 432, obs. D. Legeais ; RTD eur. 2019. 410, obs. A. Jeauneau . Comp. Civ. 1re, 29 mars 2017, nos 16-13.050 et 15-27.231, D. 2017. 1893 , note C. Kleiner ; ibid. 1859, chron. S. Canas, C. Barel, V. Le Gall, I. Kloda, S. Vitse, J. Mouty-Tardieu, R. Le Cotty, C. Roth et S. Gargoullaud ; ibid. 2176, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; ibid. 2018. 583, obs. H. Aubry, E. Poillot et N. Sauphanor-Brouillaud ; AJDI 2017. 596 , obs. J. Moreau ; AJ Contrat 2017. 278 , obs. B. Brignon ; RTD civ....

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