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L’information du consommateur et denrées alimentaires : l’exclusion sous condition des règles spéciales relatives à l’étiquetage

La CJUE a été saisie de plusieurs questions préjudicielles relatives à l’interprétation de certaines dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 destinées à délimiter les règles relatives à l’information du consommateur en matière de denrées alimentaires et au risque de confusion pouvant être créé pour ce qui est de l’emploi des dénominations protégées par un droit de propriété intellectuelle.

Une entreprise alimentaire allemande fabrique et commercialise du salami de volaille contenant des graisses végétales destinées à remplacer les graisses animales. Cette denrée est dénommée « BiFi The Original », enregistrée en tant que marque verbale et figurative en droit allemand, et marque figurative en droit de l’Union européenne. L’autorité de contrôle allemande s’est opposée à ce que le produit soit mis sur le marché au motif que la présence des graisses végétales n’était pas renseignée sur la face de l’emballage du produit. Selon l’autorité de la concurrence, l’étiquetage de cette information découle de l’article 17, alinéa 5, du règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011. En effet, ce texte définit les règles harmonisées s’appliquant à l’information du consommateur portant sur les denrées alimentaires. Ce texte fait référence au « nom du produit » qui, selon l’autorité de contrôle, n’est pas celui de la « dénomination de la denrée alimentaire ».

L’autorité de contrôle exige donc que la dénomination commerciale soit complétée par une mention indiquant la présence de graisses végétales. Selon le tribunal administratif allemand saisi d’un recours en annulation de cette décision, l’entreprise alimentaire a respecté ses obligations puisque la référence à la substitution des matières grasses animales figure au dos de l’emballage de la denrée litigieuse. Toutefois, la juridiction de renvoi se heurte à la difficile qualification de ce qui est entendu par le règlement comme « nom du produit », à savoir : faut-il le comprendre comme le synonyme de la « dénomination de la denrée alimentaire » telle qu’exposée à l’article 17 dudit règlement ?...

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