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L’information nécessaire de la date du prononcé de l’ordonnance de clôture
L’information nécessaire de la date du prononcé de l’ordonnance de clôture
L’ordonnance de clôture produit en principe ses effets à compter de son prononcé. Dès lors qu’il est établi que les parties ont produit des conclusions et des pièces après qu’elle a été rendue, ces éléments doivent être écartés des débats. Mais s’il peut en aller ainsi, c’est uniquement à la condition que les parties aient préalablement été informées de la date à laquelle serait rendue l’ordonnance de clôture ; si elles n’ont pas eu connaissance de cette date, elles doivent déposer des conclusions afin de solliciter la révocation de l’ordonnance.
par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléansle 16 janvier 2023

Une fois l’ordonnance de clôture rendue, toutes les conclusions et les pièces déposées par les parties doivent d’office être déclarées irrecevables en application de l’article 802 du code de procédure civile (art. 783 c. pr. civ., dans sa rédaction antérieure à celle issue du décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019). L’application de cette règle simple peut notamment soulever deux difficultés : il faut déterminer, d’une part, si les parties doivent être préalablement informées de la date du prononcé de l’ordonnance de clôture et, d’autre part, à quel instant cet acte commence à produire ses effets. Ces deux problèmes ont été tranchés dans l’arrêt du 8 décembre 2022, qui fait l’objet du présent commentaire.
La détermination du moment du prononcé de l’ordonnance de clôture
Il n’est pas rare que de nouvelles conclusions ou de nouvelles pièces soient produites le jour où le juge décide de rendre l’ordonnance de clôture. Il faut alors fixer l’instant où elle commence à produire ses effets.
a) Lorsque la loi énonce qu’un acte « prend effet à compter de sa date », comme c’est le cas des jugements d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire (v. aujourd’hui, C. com., art. R. 621-4, R. 631-7 et R. 641-1), il faut considérer que l’acte a commencé à produire ses effets dès la première heure du jour où il est intervenu (Soc. 15 juin 2022, n° 20-21.951, inédit ; 20 oct. 2021, n° 19-25.700, inédit ; 19 mai 2016, n° 14-25.443, inédit ; 14 oct. 2009, n° 07-45.257 P, Dalloz actualité, 30 oct. 2019, obs. S. Maillard ; D. 2009. 2554, obs. S. Maillard ; Com. 13 nov. 2007, n° 06-15.340, inédit ; 2 oct. 2007, n° 06-20.140, inédit ; 20 oct. 1992, n° 89-10.083 P, RTD com. 1993. 344, obs. M. Cabrillac et B. Teyssié
; 12 nov. 1979, n° 78-10.859 P) ; il s’agit alors uniquement de fixer l’instant où le jugement commence à produire ses effets et non celui de son prononcé (Com. 17 mai 1989, n° 87-17.930 P).
b) Dans le silence de la loi, rien n’oblige ainsi à faire produire rétroactivement des effets à un acte du juge et la logique commande alors que l’acte produise ses effets uniquement à compter du moment de la journée où il est intervenu. Si la date et l’heure du prononcé de l’ordonnance sont mentionnées par le juge dans l’acte, il n’est généralement pas trop difficile de déterminer si les conclusions et pièces ont été déposées avant ou après cet instant (Civ. 2e, 20...
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