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L’information obligatoire des autorités compétentes de l’État de condamnation avant de refuser l’exécution d’une peine

Les récents arrêts de la chambre criminelle sur les instruments de reconnaissance mutuelle témoignent d’une application rigoureuse du droit dérivé de l’Union européenne, reflétant une certaine orthodoxie jurisprudentielle comme en témoigne l’arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 février 2025.

Dans cette affaire, deux instruments de reconnaissance mutuelle se sont succédé. Le 15 mars 2022, les autorités judiciaires roumaines ont décerné un mandat d’arrêt européen, contre l’un de leur national, en vue de l’exécution de deux peines d’emprisonnement (§ 2). À cette fin, il a été interpellé par les autorités françaises le 3 mai 2023, mais il n’a pas consenti à sa remise. La chambre de l’instruction a donc, dans un arrêt en date du 19 mai 2023, fait application du motif de refus facultatif, transposé à l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, lequel prévoit la possibilité d’exécution de ces deux peines en France, si l’individu y réside ou y demeure, par la mise en œuvre d’un autre instrument de reconnaissance mutuelle (§ 4). Alors que le mandat d’arrêt européen vise, pour l’autorité judiciaire requérante, à demander à l’autorité judiciaire requise de remettre un individu pour le juger ou pour lui faire exécuter sa peine, le second instrument mis en œuvre en l’espèce (Décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 nov. 2008) implique, pour l’autorité compétente de l’État de condamnation, de demander à un autre État qu’il reconnaisse et fasse exécuter les peines sur son territoire.

Dans ce contexte, la chambre de l’instruction, avant dire droit, a ordonné un supplément d’information à la suite duquel : d’une part, le procureur de la République a souhaité susciter la transmission par les autorités roumaines d’une demande aux fins de reconnaissance et d’exécution de la condamnation sur le territoire français ; d’autre part, les autorités compétentes roumaines ont transmis une requête officielle à cette fin, le 2 février 2024 (§§ 4 et 5). Le procureur de la République a reconnu, le 23 septembre 2024, les deux décisions de condamnation étrangères et a ordonné leurs mises à exécution sur le territoire français (§ 6).

Toutefois, la chambre des appels correctionnels a dit n’y avoir lieu à la reconnaissance de la condamnation, prononcée par la Cour d’appel de Craiova, de 1 331 jours de détentions au titre de la révocation d’une libération conditionnelle (§ 14). Elle invoque un motif de...

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