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L’insoutenable légèreté de l’office du juge de l’exécution dans les mesures conservatoires

Il incombe au juge de l’exécution, qui, en matière de saisie conservatoire, doit rechercher si la créance, dont le recouvrement est poursuivi, paraît fondée en son principe, d’examiner la contestation relative au caractère disproportionné d’un engagement de caution, qui est de nature à remettre en question l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe.

par Frédéric Kiefferle 8 février 2021

Cet arrêt illustre une nouvelle fois la fragilité dans laquelle se trouve le juge de l’exécution pour déterminer les limites de son office.

Récemment, la deuxième chambre lui a rappelé qu’il n’entrait pas dans son office de prononcer une condamnation en paiement hors les cas prévus par la loi (Civ. 2e, 19 nov. 2020, n° 19-20.700, Dalloz actualité, 5 janv. 2021, obs. F. Kieffer ; D. 2020. 2352 ) et depuis 2009, il entre dans son office celui de se prononcer sur la nullité d’un engagement résultant d’un acte notarié exécutoire (Civ. 2e, 18 juin 2009, n° 08-10.843, Dalloz actualité, 24 juin 2009, obs. V. Avena-Robardet ; D. 2009. 2525, obs. V. Avena-Robardet , note J.-J. Ansault ; ibid. 2069, chron. J.-M. Sommer et C. Nicoletis ; ibid. 2010. 1307, obs. A. Leborgne ; Just. & cass. 2010. 466, rapp. F. Bardy ; RTD civ. 2009. 577, obs. R. Perrot  ; Gaz. Pal. 6 oct. 2009, p. 17, obs. Brenner). Mais dans ces situations, le créancier agissait en vertu d’un titre exécutoire et le juge de l’exécution avait été saisi de contestations portant sur des procédures civiles d’exécution.

En présence d’une mesure conservatoire comme dans l’arrêt sous commentaire, les contours de son office semblent plus flous puisqu’il doit s’assurer de l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe et de la présence de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (C. pr. exéc., art. L. 511-1), alors que la rédaction de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire semble lui ouvrir un champ d’intervention plus large que la simple constatation de ces deux conditions : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre ».

Alors quel est le champ d’intervention du juge de l’exécution à l’occasion d’une mesure conservatoire ? Doit-il trancher les contestations portant sur le fond du droit alors que la créance présente une apparence de fondement et que son recouvrement semble menacé ? Où est la frontière ?

Une réponse a été apportée il y a quelques mois, la deuxième chambre considérant qu’il entrait bien dans les pouvoirs du juge de l’exécution – saisi d’une demande d’inscription hypothèque judiciaire provisoire portant sur des biens immobiliers n’appartenant pas au débiteur mais à certaines de ses sociétés – celui d’examiner si ces sociétés pouvaient être considérées comme fictives (Civ. 2e,...

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