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Restitution de l’instrument de l’infraction dès l’instruction s’il appartient à un tiers doté d’un titre de détention régulier et de bonne foi
Restitution de l’instrument de l’infraction dès l’instruction s’il appartient à un tiers doté d’un titre de détention régulier et de bonne foi
La chambre de l’instruction ne peut refuser de restituer un bien constituant l’instrument de l’infraction mais détenu par un tiers sans constater que le demandeur ne faisait valoir sur celui-ci aucun titre de détention régulier, ni rechercher s’il était de bonne foi.
par Cloé Fonteix, Avocatle 25 mai 2023
Les articles 41-4 (enquête ou post-enquête), 99 (information judiciaire), 373 (cour d’assises) et 481 (juridiction correctionnelle) du code de procédure pénale ont été respectivement modifiés par l’article 84 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 transposant la directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne. Il est désormais permis aux autorités compétentes, à tout stade de la procédure et même sans condamnation, de refuser la restitution d’un bien saisi au motif que celui-ci « est l’instrument ou le produit direct ou indirect de l’infraction ».
S’est ainsi dégagé un cas de « non-restitution » entièrement tourné vers les caractères du bien, partageant avec la confiscation l’une de ses causes (le bien est l’instrument ou le produit de l’« infraction » – entendue dans un sens déconnecté d’une caractérisation entraînant une déclaration de culpabilité, ce qui n’est pas sans poser question), et ses entiers effets (une « dépossession permanente » selon la terminologie de la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, dite « Convention de Palerme »).
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