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L’interdiction des signes religieux aux agents publics acceptée par la CEDH

L’interdiction stricte faite à l’ensemble des agents publics français de manifester leurs convictions religieuses n’est pas contraire à l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme.

par Marie-Christine de Monteclerle 1 décembre 2015

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a rejeté, le 26 novembre 2015, le recours contre la France d’une assistante sociale dont le contrat n’avait pas été renouvelé pour cause de port d’un voile. Elle a jugé que, si la mesure disciplinaire prise à l’encontre de Mme Ebrahimian constituait une ingérence dans l’exercice de sa liberté de manifester sa religion, celle-ci « peut passer pour proportionnée au but poursuivi ». Elle était donc « nécessaire dans une société démocratique et il n’y a pas eu violation de l’article 9 de la Convention ».

Le non-renouvellement du contrat de Mme Ebrahimian, assistante sociale au centre d’accueil et de soins hospitaliers de Nanterre (CASH) avait été l’un des premiers cas de sanction pour port du voile par un agent public en dehors de ceux des services éducatifs. Dans un jugement très motivé, le tribunal administratif de Paris avait rejeté son recours (TA Paris, 17 oct. 2002, n° 0101740/5, AJDA 2003. 99 , obs. M.-C. Montecler ). Toutefois, la cour administrative d’appel avait annulé la décision pour un motif de procédure (CAA Paris, 2 févr. 2004, n° 02PA04256, Ebrahimian c. CASH de Nanterre, AJFP 2004. 206 ). Le CASH avait alors repris la même décision après avoir invité la requérante à prendre...

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