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L’interdiction faite au tiers propriétaire d’accéder au dossier d’instruction est conforme à la Constitution

Ce 28 octobre 2022, le Conseil constitutionnel a jugé que les dispositions de l’article 99 du code de procédure pénale interdisant au tiers d’accéder au dossier d’instruction, lorsqu’il conteste l’ordonnance du juge d’instruction refusant de lui restituer un bien placé sous main de justice, sont conformes à la Constitution.

La question posée au Conseil constitutionnel portait sur le dernier alinéa de l’article 99 du code de la procédure pénale prévoyant qu’en cas d’appel de l’ordonnance du juge d’instruction statuant sur la restitution de biens placés sous main de justice « Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre d’accusation en ses observations, mais il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure ». Effectivement, la requérante reprochait à cette disposition d’interdire aux tiers à l’information judiciaire d’accéder au dossier de la procédure, compliquant ainsi l’exercice du recours en contestation de l’ordonnance du juge d’instruction refusant la restitution d’un bien saisi. Selon elle, il résulterait de cette interdiction, une méconnaissance du droit à un procès équitable, du principe du contradictoire et du droit à l’exercice d’un recours juridictionnel effectif garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Recontextualisation des événements précédant la question

Un rapprochement entre cette question et la saga législative et jurisprudentielle concernant les droits du tiers propriétaire peut être effectué. En effet, à plusieurs reprises le législateur (notamment avec la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière), la chambre criminelle et le Conseil constitutionnel sont venus préciser l’étendue des droits du tiers propriétaire dont le bien aurait fait l’objet d’une saisie ou d’une confiscation. La chambre criminelle a, en effet, précisé qu’en matière de saisie pénale spéciale, la chambre de l’instruction « qui, pour justifier d’une telle mesure, s’appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure est tenue de s’assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante » (Crim. 13 juin 2018, n° 17-83.893, Dalloz actualité, 6 juill. 2018, obs C. Fonteix ; D. 2018. 2259, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, S. Mirabail et E. Tricoire ; AJ pénal 2018. 426, obs. O. Violeau ). Ce faisant, la chambre criminelle a cherché à garantir un équilibre entre le droit à un recours effectif, d’une part, et le secret de l’instruction à l’égard des tiers, d’autre part, bien que la précision selon laquelle la chambre de l’instruction doit s’être appuyée sur des pièces « précisément identifiées » pour les communiquer semble restreindre les hypothèses de communication.

Plus récemment, notamment à l’occasion des décisions du 23 avril 2021 (Cons. const. 23 avr. 2021, n° 2021-899 QPC, Dalloz actualité, 10 mai 2021, obs. D. Goetz ; AJ pénal 2021. 323, obs. J. Hennebois ) et du 23 septembre 2021 (Cons. const. 23 sept. 2021, n° 2021-932 QPC, Dalloz actualité, 29 sept. 2021, obs. D. Goetz ; AJDA 2022. 39 , note J. Roux ; D. 2021. 1721 ; ibid. 2109, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, C. Ginestet, M.-H. Gozzi, S....

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