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L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
Dès lors que le premier appel est irrégulier, faute d’avoir été remis au greffe de la cour par voie électronique, est recevable le second appel, formé dans le délai d’appel et avant le prononcé de l’irrecevabilité du premier appel. C’est donc à tort que la cour d’appel, sur déféré, a prononcé l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt.

Un appel est formé le 4 décembre 2020.
Cependant, pour des raisons inexpliquées, et qui donc resteront mystérieuses, l’appelant omet de remettre cet acte d’appel par voie électronique, sans que ne soit a priori invoquée une cause étrangère.
Évidemment, cet appel est déclaré irrecevable par ordonnance de mise en état du 30 décembre 2020, en application de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Toutefois, entre temps, le 18 décembre 2020, vraisemblablement alerté par l’incident formé par l’intimé, l’appelant réitère son appel, mais en le régularisant cette fois par voie électronique.
Est soulevée l’irrecevabilité du second appel, pour défaut d’intérêt, ce qui est accueilli par une ordonnance de mise en état du 29 juin 2021, déférée et confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 18 novembre 2021.
Sans réelle surprise, la Cour de cassation casse l’arrêt sur déféré.
Pour la Cour de cassation, le premier appel étant irrégulier, était recevable le second appel transmis dans le délai d’appel, avant le prononcé de l’irrecevabilité du premier appel.
Statuant sans renvoi, l’ordonnance est infirmée et l’appel déclaré recevable.
Le défaut d’intérêt en cas de caducité encourue
Une lecture très rapide pourrait laisser croire à un revirement car la Cour de cassation a déjà retenu qu’en application de l’article 546 du code de procédure civile, est irrecevable, pour défaut d’intérêt, la seconde déclaration d’appel si elle est identique à la première, c’est-à-dire si elle est dirigée contre les mêmes parties et le même jugement (Civ. 2e, 11 mai 2017, n° 16-18.464 P, Dalloz actualité, 7 juin 2017, obs. R. Laffly ; D. 2017. 1053 ; RDP 2017, n° 05, p. 116, Décision Gabriele Mecarelli
; 27 sept. 2018, n° 17-18.397 NP, D. 2019. 555, obs. N. Fricero
; ibid. 555, obs. N. Fricero
).
Comme l’a rappelé la Cour de cassation, il existe, de manière générale, une interdiction de « former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie », « alors que [la] déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel » (Civ. 2e, 30 sept. 2021, n° 19-24.580 P, Dalloz actualité, 14 oct. 2021, obs. R. Laffly ; D. 2021. 1818 ; Gaz. Pal. 18 janv. 2022. 63, note T. Habu Groud ; ibid. 19 oct. 2021. 41, obs. C. Berlaud ; JCP 2021. 1198, note C. Lhermitte).
Toutefois, il s’agissait en l’espèce de déclarations d’appel qui n’encouraient pas une irrecevabilité, mais une caducité.
Il est vrai que pour l’appelant, il lui est indifférent de périr de la peste ou du choléra, le résultat étant le même.
Pour autant, il existe une différence de régime qui n’est pas sans conséquence sur le plan procédural, et sur le plan pratique.
Lorsque la déclaration d’appel est atteinte d’une caducité, cela signifie que la diligence attendue, et dont l’effet est de consolider cet acte, n’est pas intervenue.
Mais cette déclaration d’appel caduque, ou menacée de caducité, ne contient aucune irrégularité, ni dans sa forme, ni dans ses modalités. À tout le moins, ce n’est pas une éventuelle irrégularité qui est à l’origine de cette caducité qui ne s’attaque qu’à un acte régulier.
Cet acte étant régulier, ou supposé comme tel, il a eu pour effet de valablement saisir la cour d’appel.
C’est précisément parce que la juridiction est valablement saisie que la partie n’est pas recevable, pour défaut d’intérêt, à refaire un appel.
Il n’y a pas lieu de refaire ce qui a été bien fait et qui a produit son effet. Or, en cas de caducité, la déclaration d’appel a été effectuée correctement ; ce qui a manqué, est la diligence attendue pour consolider cet acte.
Mais cette menace qui plane, et qui s’abattra avec certitude sur cet acte, ne rend pas l’acte irrégulier, et ne lui fait pas perdre son effet qui est de régulièrement saisir la cour...
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