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L’interpellation provoquée par un stratagème : l’adoubement par la chambre criminelle

Dans un arrêt du 7 janvier 2025, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé régulière l’interpellation d’individus lors de leur rendez-vous à la préfecture, alors qu’ils étaient suspectés d’avoir commis une infraction et que le rendez-vous avait été organisé par les enquêteurs.

À la suite d’une plainte déposée par une société du chef d’escroquerie, une enquête préliminaire était ouverte à l’encontre de deux individus de nationalité lettonne. Les enquêteurs avaient pris attache avec la préfecture de police afin que cette dernière convoque les individus le 24 juin suivant, afin d’évoquer leur situation administrative. À l’occasion de ce rendez-vous, les intéressés étaient interpellés par les fonctionnaires de la préfecture.

Les prévenus ont soulevé des exceptions de nullité relatives à la déloyauté de leur interpellation et au non-respect de leurs droits. Le tribunal correctionnel a fait droit à leurs demandes en annulant les procès-verbaux d’interpellation ainsi que les actes subséquents. Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement. La cour d’appel n’a pas statué dans le sens du tribunal, jugeant l’interpellation régulière. Un pourvoi en cassation a alors été formé.

Les contours de l’interdiction d’un stratagème portant atteinte aux droits de l’individu

La requérante invoque ici la violation de la loyauté des preuves, au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle le principe selon lequel « est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie ».

La chambre criminelle statue en l’occurrence dans le même sens qu’une jurisprudence marquante de 2019, relative à une provocation à la commission d’une infraction, affirmant que « le stratagème employé par un agent de l’autorité publique pour la constatation d’une infraction ou l’identification de ses auteurs ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve. Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d’une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l’un des droits essentiels ou à l’une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie » (Cass., ass. plén., 9 déc. 2019, n° 18-86.767, §§ 34 et 35, Dalloz actualité, 16 juin 2020, obs. H. Diaz ; D. 2019. 2413, et les obs. ; ibid. 2021. 207, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; AJ pénal 2020. 88, obs. C. Ambroise-Castérot ; RSC 2020. 103, obs. P.-J. Delage ).

Ainsi, l’interdiction de l’utilisation d’un stratagème est limitée à celui qui contourne ou détourne une règle de procédure, en viciant ou ayant pour objet de vicier la recherche de la preuve, en portant atteinte aux droits ou garantis...

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