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Article

L’interruption des délais Magendie ensuite d’une injonction de rencontrer un médiateur : petits exercices de droit transitoire en matière processuelle
L’interruption des délais Magendie ensuite d’une injonction de rencontrer un médiateur : petits exercices de droit transitoire en matière processuelle
L’article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, qui étend à la décision enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur la faculté d’interrompre les délais impartis pour conclure jusqu’alors réservée à la seule décision ordonnant une médiation, est applicable aux instances n’ayant pas pris fin par un arrêt d’une cour d’appel antérieur à la date de son entrée en vigueur. La cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte.

Le droit transitoire appliqué au procès civil a de beaux jours devant lui ainsi qu’en témoigne ce nouvel arrêt publié de la deuxième chambre civile. S’il est permis d’en approuver le fond et l’effet concret, on peut néanmoins être en doute de son orthodoxie sous l’angle de la résolution des conflits de lois dans le temps en matière procédurale.
Une société relève appel d’un jugement prud’homal du 30 mars 2021. C’est la procédure d’appel avec représentation obligatoire qui s’applique alors et l’affaire est classiquement orientée en circuit long, avec désignation d’un conseiller de la mise en état (CME).
Par ordonnance du 21 juin 2021, le CME fait injonction aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation. Qu’on ne s’y trompe pas : il ne s’agit pas d’une ordonnance d’envoi en médiation mais d’une injonction à rencontrer un médiateur en vue qu’il les informe sur la médiation et, au cas où elles se laisseraient convaincre, qu’il recueille leur consentement à la médiation pour entamer d’emblée les opérations.
Par une ordonnance du 13 décembre 2021, le CME constate que la société appelante a remis ses conclusions après l’expiration du délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile et prononce en conséquence la caducité de la déclaration d’appel. L’appelante forme un déféré auprès de la cour d’appel, qui, par arrêt du 24 juin 2022, confirme la décision après avoir retenu que l’injonction du conseiller conviait simplement les parties à une information et était donc inapte à interrompre ou suspendre le délai pour conclure de l’appelant, à l’inverse d’une ordonnance d’envoi en médiation.
Pourvoi est formé, et l’on ne saurait dire s’il est bien formé en soi car la cassation est prononcée sur un moyen relevé d’office pris de la violation de l’article 910-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
Le raisonnement de la deuxième chambre civile est clair. Après avoir rappelé la teneur de cet article 910-2 – qui prévoit, ensuite du décret précité, une interruption des délais Magendie non seulement en cas d’envoi en médiation mais également au cas d’injonction à rencontrer un médiateur en vue d’une réunion d’information –, la Cour se penche sur son application dans le temps, ce qui la conduit à s’intéresser à l’article 6 dudit décret portant ses dispositions transitoires.
Or, selon celui-ci, l’article 1er du décret ayant modifié l’article 910-2 entre en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, cette disposition étant applicable aux instances en cours. Et la deuxième chambre civile de constater, classiquement, que « l’instance devant une cour d’appel, introduite par une déclaration d’appel prenant fin avec l’arrêt que rend cette juridiction, soit en l’espèce l’arrêt du 24 juin 2022, le décret du 25 février 2022 est applicable au présent litige » (§ 8). Et d’ajouter que la « cour d’appel est tenue, au besoin d’office, de faire application de ce nouveau texte » (§ 8).
Très concrètement, l’ordonnance en date de décembre 2021 enjoignant aux parties d’assister à une séance d’information sur la médiation avait donc bien interrompu le délai pour conclure de l’appelant prévu par l’article 908 du code de procédure civile en application de l’article 910-2 du même code pris en sa nouvelle rédaction.
Cassation pour violation de la loi est prononcée sur ces motifs.
On l’a dit : la deuxième chambre civile rend là un arrêt digne d’approbation au fond et quant à son effet concret. Il favorise le règlement amiable des différends civils. Surtout, en faisant échapper l’appelant à une caducité, il favorise le règlement pacifié des différends civils sans sacrifier la possibilité d’un règlement contentieux à défaut d’accord. Dit autrement, il insère harmonieusement l’amiable dans le procès civil là où, antérieurement, l’amiable s’incorporait très mal au procès civil en cause d’appel, où les parties perdaient souvent la chance d’obtenir une solution contentieuse après avoir vainement et de bonne foi recherché une issue amiable. Cela étant dit, la solution n’est pas pleinement convaincante sous l’angle du droit transitoire : elle est défendable mais pas indiscutable.
Pour le comprendre et bien situer l’enjeu du problème, revenons tout d’abord sur les réformes successives de l’article 910-2 du code de procédure civile.
Les versions successives de l’article 910-2 du code de procédure civile
L’article 910-2 du code de procédure civile est le fruit du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Dans sa version d’origine, il dispose que « la décision d’ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code. L’interruption de ces délais produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ».
L’idée est simple : pour permettre aux parties de rechercher sereinement une solution amiable en cause d’appel via une médiation, il s’est avéré nécessaire d’interrompre leurs délais pour conclure dans la procédure Magendie. Sans une telle interruption, la médiation n’avait strictement aucune chance d’aboutir, les parties étant condamnées à conclure dans leur délai propre, cristallisant leur position dans un contexte contentieux. Aussi a-t-on eu l’idée judicieuse, pour favoriser le règlement amiable du différend, d’arrêter l’horloge procédurale en cause d’appel en cas d’envoi en médiation.
Hélas, nombre de difficultés sont apparues. Certaines furent liées au point de (re)départ des délais...
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