- Administratif
- Toute la matière
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- Social
- Avocat
N’est pas une perquisition l’inventaire sommaire par un agent de police judiciaire du contenu d’un sac jeté dans une rivière, afin d’assurer la préservation des éléments de preuve risquant d’être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s’y trouvant.
par Dorothée Goetz, Docteur en droitle 12 juin 2023
En l’espèce, des agents de police judiciaire constataient qu’une personne qui venait de prendre la fuite avait jeté un sac dans une rivière. En repêchant le sac, ils sentaient une forte odeur de cannabis et constataient que l’extrémité d’un canon d’arme dépassait du sac. Sous le régime de la flagrance, ils procédaient à un inventaire du sac et y découvraient des armes et des stupéfiants. Le propriétaire du sac était identifié et mis en cause comme étant l’organisateur d’un trafic de stupéfiants. Suite à sa mise en examen des chefs d’infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, il niait être le propriétaire du sac et déposait une requête en nullité.
Le parquet général formait un pourvoi en cassation.
Notion de perquisition
Dans le premier moyen, il était reproché aux juges du fond d’avoir considéré que l’inventaire du sac constituait une perquisition. Cette assimilation à la perquisition avait eu des conséquences procédurales importantes. En effet, selon la chambre de l’instruction, cet acte ne pouvait pas être effectué par des agents de police judiciaire. Or, selon le parquet général, il ne s’agissait pas d’une perquisition mais d’une vérification d’un sac volontairement abandonné, dont le détenteur n’était pas identifié, et dont l’objet était d’assurer la préservation des preuves.
En visant l’article 56 du code de procédure pénale, la chambre criminelle rappelle la définition classique et connue de la perquisition. Elle souligne en effet qu’un tel acte implique la recherche, à l’intérieur d’un lieu normalement clos, notamment au domicile d’un particulier, d’indices permettant d’établir l’existence d’une infraction ou d’en déterminer l’auteur. Au regard de cette définition, ne constitue pas une perquisition l’inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire du contenu d’un sac jeté dans une rivière, afin d’assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d’être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s’y trouvant.
Procédure de pesée de stupéfiants
Le second moyen reprochait à la chambre de l’instruction d’avoir estimé que les pesées de stupéfiants étaient irrégulières. Les juges du fond considéraient en effet que les deux pesées de produits stupéfiants réalisées les jours suivants le repêchage du sac n’avaient pas été...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 7 octobre 2024
-
Après deux fuites de données en 2020, la licorne Ledger attaquée au civil par des clients mécontents
-
Didier Migaud avance prudemment en terrain miné
-
Viser n’est pas motiver, tant pour le procureur que pour le JLD
-
Condamnation solidaire ou individuelle, chaque préjudice constaté doit être réparé
-
Instruction : illustration du délai de forclusion pour agir en nullité
-
Panorama rapide de l’actualité « Pénal » de la semaine du 30 septembre 2024
-
Caractère manifestement délibéré de la violation d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité : l’intransigeance de la chambre criminelle
-
Partie civile et égalité des armes
-
La CJIPE Nestlé Waters ou l’illustration d’une politique pénale et d’une compliance environnementale en construction
Sur la boutique Dalloz
Code de procédure pénale 2025, annoté
06/2024 -
66e édition
Auteur(s) : Coralie Ambroise-Castérot; Pascal Beauvais; Maud Léna