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L’IRL du 4e trimestre 2023 et l’application des « boucliers loyers »

Par l’effet combiné de la loi du 6 juillet 1989, de la loi « pouvoir d’achat » du 16 août 2022 modifiée et d’un arrêté du préfet de Corse du 11 octobre 2022, au 4e trimestre 2023, l’augmentation de l’indice des loyers de référence s’établit à 3,50 %, sauf en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte (+ 2,49 %) et en Corse (+ 2,00 %).

Si, en temps normal, la publication de l’IRL (indice de référence des loyers) par l’Insee (puis, au Journal officiel) suffit pour déterminer le quantum de la hausse que le bailleur va, au maximum, pouvoir répercuter à son cocontractant au titre de la révision du prix du loyer (en vertu d’une stipulation contractuelle : loi du 6 juill. 1989, art. 17-1), en application de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, dite « pouvoir d’achat », modifiée par la loi n° 2023-568 du 7 juillet 2023, il en va différemment pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2024 (sur la prolongation du dispositif par la loi du 7 juill. 2023, v. nos obs., Dalloz actualité, 12 juill. 2023).

En effet, l’article 12 de ce texte instaure un « bouclier loyers » pour ces indices ne pouvant déboucher sur une variation en glissement annuelle supérieure à 3,5 % (v. nos obs., Dalloz actualité, 5 sept. 2022).

Encore convient-il de distinguer le régime de droit commun de celui applicable, d’une...

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