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Article
L’irrecevabilité d’un acte réalisé par un avocat associé non-désigné peut constituer un excès de formalisme
L’irrecevabilité d’un acte réalisé par un avocat associé non-désigné peut constituer un excès de formalisme
Le 19 avril 2023, la chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé qu’un excès de formalisme était constitué par le fait de déclarer irrecevable l’appel formé par un avocat dont l’associé était désigné au titre de l’article 115 du code de procédure pénale. Elle refuse pour autant d’étendre automatiquement la compétence de former appel à un avocat associé d’une même société civile professionnelle, et s’appuie sur de nombreuses considérations de fait pour se conformer au récent rappel à l’ordre de la France par la Cour européenne des droits de l’Homme en matière d’excès de formalisme.
Dans le cadre d’une affaire pénale née d’un signalement Tracfin et ayant abouti à l’ouverture d’une information le 17 mars 2008 « des chefs d’escroquerie, abus de bien sociaux et complicité, recel et blanchiment », une ordonnance de requalification, de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue le 29 juillet 2021 par le juge d’instruction. Une avocate associée au sein de la même société civile professionnelle que l’avocat régulièrement désigné au titre des articles 115 et 502 du code de procédure pénale a formé appel de cette ordonnance.
Au stade de l’information, l’article 115 du code de procédure pénale indique en son premier alinéa que « les parties peuvent à tout moment de l’information faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elles », et précise au deuxième alinéa que « sauf lorsqu’il s’agit de la première désignation d’un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au cours d’un interrogatoire ou d’une audition, le choix effectué par les parties en application de l’alinéa précédent doit faire l’objet d’une déclaration au greffier du juge d’instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Au stade de l’appel, les dispositions des articles 115 et 502 du code de procédure pénale exigent, selon une jurisprudence constante, que « l’avocat, qui fait une déclaration d’appel, ne peut exercer ce recours, au stade de l’instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a régulièrement informé la juridiction d’instruction (Crim. 9 janv. 2007, n° 06-84.738, D. 2007. 579 ; AJ pénal 2007. 136, obs. C. Saas ; RSC 2007. 324, obs. R. Filniez et 27 nov. 2012, n° 11-85.130, Dalloz actualité, 25 janv. 2013, obs. M. Léna) ». L’arrêt de 2007 indiquait au surplus que « les formes et les délais d’appel étant d’ordre public, les juges sont fondés à relever...
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