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L’irrecevabilité d’une demande de fixation de créance devant le juge du fond n’équivaut pas au rejet de la créance

Le juge du fond qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce ne fait pas application de l’article L. 624-2 du même code. Il en résulte que la décision par laquelle ce juge déclare irrecevable la demande d’un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet de cette créance entraînant, dès lors, l’extinction de celle-ci. Par conséquent, la créance n’étant pas éteinte, le créancier conserve son droit de poursuite contre les associés de la société civile débitrice.

par Benjamin Ferrarile 27 avril 2021

En l’espèce, une banque a consenti à une société civile un prêt. En raison d’incidents de paiement, l’établissement de crédit a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure la société de régler le solde du prêt, avant de l’assigner en paiement de sa créance, le 30 mai 2012, devant le tribunal de grande instance. Le 27 septembre 2012, la société est placée en liquidation judiciaire et la banque déclare sa créance avant de la céder à un fonds de titrisation. Le 24 octobre 2013, la liquidation judiciaire est clôturée pour insuffisance d’actif. Or, dans le cadre de l’instance pendante devant le tribunal de grande instance, le fonds de titrisation est intervenu volontairement en exposant venir au droit de la banque. Las, par un jugement du 22 mai 2014, le tribunal déclarera le fonds irrecevable en sa demande de fixation de la créance au passif.

Parallèlement, le fonds de titrisation assigne les associés de la société civile en paiement de la dette sociale à proportion de leurs parts dans le capital social et obtient gain de cause en première instance. Les associés interjettent appel de cette décision en soutenant, notamment, que le jugement du 22 mai 2014 s’analysait en une décision de rejet entraînant l’extinction de la créance à l’égard de la société débitrice et par voie de conséquence à leur égard. La cour d’appel ayant rejeté cette demande, les associés ont formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation indique, d’abord, que le juge qui statue dans une instance en cours reprise conformément à l’article L. 622-22 du code de commerce ne fait pas application de l’article L. 624-2 du même code. Par conséquent, la Haute juridiction en déduit que la décision par laquelle le juge du fond déclare irrecevable la demande d’un créancier tendant à la fixation du montant de sa créance ne constitue pas une décision de rejet entraînant l’extinction de la créance. La Haute juridiction précise, ensuite, que quand bien même le jugement du tribunal de grande instance a déclaré la demande de fixation de la créance irrecevable au motif que la liquidation judiciaire emportait la dissolution de la société débitrice, la dette de cette dernière n’était pas éteinte. Dès lors, le fonds conservait son droit de poursuite contre les associés de la société civile tenus des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social (sur cet aspect de la décision, C. Lebel, note ss. Com. 10 avr. 2021, n° 19-22.395, Bull. civ. IV, à paraître ; LXB hebdo éd. affaires, 25 mars 2021).

La première partie de la décision retiendra notre attention. Par cet arrêt, la Haute juridiction semble poser le principe selon lequel l’irrecevabilité n’équivaut pas au rejet de la créance dans le cadre de la reprise d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture.

Si nous souscrivons volontiers à cette affirmation, elle n’est toutefois pas frappée au coin de l’évidence.

L’article L. 622-22 du code de commerce prévoit notamment que les instances en cours au jour du jugement d’ouverture de la procédure collective sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Après mise en cause des organes de la procédure, elles sont reprises de plein droit, mais ne tendent uniquement qu’à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (Com. 11 mai 1993, n° 91-11.951, Bull. civ. IV, n° 182 ; RTD com. 1995. 202, obs. A. Martin-Serf ). Au plan procédural, la reprise d’une instance en cours ôte au juge-commissaire tout pouvoir de se prononcer sur l’admission ou sur le rejet de la créance (Com. 8 avr. 2015, n° 14-10.172, Bull. civ. IV, n° 64 ; D. 2015. 862  ; BJE juill. 2015, n° 112k5, p. 243, note J.-P. Sortais ; Gaz. Pal. 21 juill. 2015, n° 233u5, p. 15, note N. Fricero ; Rev. proc. coll. 2015/6, comm. 185, note O. Staes ; Act. proc. coll. 2015/9, n° 144, note P. Cagnoli).

D’une façon générale, la décision de la juridiction saisie de l’instance en fixation de la créance va se substituer intégralement à l’ordonnance d’admission du juge-commissaire et être ensuite portée sur l’état des créances (P.-M. Le Corre, Droit et pratique des procédures collectives, Dalloz Action, 2021-2022, 11e éd., nos 623.411 s.).

Cette logique de substitution du juge-commissaire par le juge de l’instance en cours devrait conduire à reconnaître au second les mêmes prérogatives que le premier. Or, l’article L. 624-2 du code de commerce prévoit notamment que le juge-commissaire décide de l’admission ou du rejet de la créance, et donc, dans ce dernier cas, de son extinction (Com. 10 mai 1966, n° 63-12.878, Bull. civ. IV, n° 237).

Intuitivement, dans le cadre de la reprise...

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