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L’irrecevabilité du pourvoi contre la décision de reprise de la procédure de saisie immobilière en l’absence d’excès de pouvoir
L’irrecevabilité du pourvoi contre la décision de reprise de la procédure de saisie immobilière en l’absence d’excès de pouvoir
L’arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 juin 2025 réaffirme, qu’en matière de saisie immobilière, la décision ordonnant la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable n’est pas susceptible d’appel ni d’un pourvoi en cassation, puisqu’elle ne tranche pas tout ou partie du principal ou ne met pas fin à l’instance, sauf en cas d’excès de pouvoir. En l’espèce, la Cour déclare irrecevable le pourvoi dirigé contre une telle décision, en précisant que l’irrecevabilité prononcée dans la décision par le juge de l’exécution du moyen tiré de la prescription non soulevé à l’audience d’orientation ne saurait constituer un excès de pouvoir. Par ailleurs, elle confirme qu’une erreur de qualification du jugement ne rend pas recevable un pourvoi si l’appel était la voie de recours ouverte.
En matière de saisie immobilière, l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, sauf disposition contraire, les décisions rendues sont susceptibles d’appel. Une exception notable est posée à l’article R. 322-22, alinéa 4, du même code, selon lequel la décision ordonnant la reprise de la procédure de saisie après l’échec de la vente amiable n’est pas susceptible d’appel. Dès lors, une question se pose. La décision peut-elle faire l’objet d’un pourvoi en cassation ? C’est précisément cette problématique de la voie de recours ouverte contre une telle décision qui était soumise à l’appréciation de la Cour de cassation dans l’arrêt commenté.
Reprenons succinctement les faits de l’affaire. Une débitrice s’est vu notifier un commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a été dénoncé aux créanciers inscrits. À l’audience d’orientation du 14 décembre 2021, le juge de l’exécution a ordonné la vente amiable. Par une décision qualifiée en dernier ressort du 30 août 2022, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation portant sur la prescription, ordonné la reprise de la procédure en raison de l’échec de la vente amiable et par voie de conséquence ordonné la vente forcée. La débitrice a formé un pourvoi en cassation.
La recevabilité du pourvoi a été contestée par les défendeurs à la cassation. Selon eux, la décision qui statue sur une contestation relative à la prescription pouvait faire l’objet d’un appel, conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Cet argument a convaincu la Cour de cassation. En outre, elle a relevé d’office un moyen, en se fondant sur l’article R. 322-22, alinéa 4, du même code. La décision ordonnant la reprise de la procédure après l’échec de la vente amiable n’est pas susceptible d’appel ni de pourvoi, sauf excès de pouvoir. Or, en l’espèce, aucun excès de pouvoir n’a été caractérisé. En effet, le moyen tiré de la prescription n’avait pas été soulevé à l’audience d’orientation. Ainsi, l’irrecevabilité de la prescription ne saurait constituer un excès de pouvoir. Partant, les magistrats du quai de l’Horloge ont déclaré le pourvoi irrecevable.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation mérite une attention particulière sur ces deux points.
L’irrecevabilité du pourvoi sur la contestation en raison d’un jugement inexactement qualifié
En vertu de l’article 536 du code de procédure civile, l’erreur de qualification d’un jugement n’a aucune incidence sur le droit d’exercer une voie de recours, y compris lorsque l’erreur provient du juge. Ainsi, un pourvoi en cassation est irrecevable lorsque la décision a été à tort qualifiée de rendue en premier et dernier ressort, alors qu’elle était en réalité susceptible d’appel (Civ. 3e, 16 juill. 1974 ; Civ. 2e, 24 mars 2016, n° 15-16.363, Dalloz actualité, 13 avr. 2016, obs. M. Kebir ; Procédures 2016. Comm. 193, obs. Y. Strickler ; 16 juill. 2020, n° 18-25.662 ; Soc. 13 janv. 2021, n° 19-18.116 ; Civ. 2e, 6 mai 2021, n° 19-22.303).
L’arrêt ici commenté réitère ce principe fondamental de procédure civile. En effet, au visa de l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 décembre 2023, la Cour de cassation rappelle que, sauf disposition contraire, les décisions rendues en matière de saisie immobilière sont susceptibles d’appel. Dès lors, le pourvoi en cassation dirigé contre une telle décision, à tort qualifiée de dernier ressort, est irrecevable.
Cependant, l’article 536, alinéa 2, du code de procédure civile tempère la rigueur : lorsque la mauvaise qualification a induit le justiciable en erreur, un nouveau délai pour exercer la voie de recours appropriée court à compter de la notification de la décision. En l’espèce, toutefois, cette atténuation semble d’un intérêt limité....
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