
L’obligation d’expertise médicale du majeur protégé constitue une formalité substantielle
Les prescriptions de l’article 706-115 du code de procédure pénale constituent une formalité substantielle dont l’inobservation doit être sanctionnée par la nullité lorsqu’elle porte atteinte aux droits de la personne poursuivie.
Une personne majeure est poursuivie pour des faits de destruction dangereuse pour les personnes et envois réitérés de messages malveillants, commis en février 2017, et pour des faits d’outrage à personne chargée d’une mission de service public, commis le 2 juin 2017. Lors de la commission des premiers de ces faits, la prévenue faisait l’objet d’une mesure de curatelle, dont le juge de paix du district de Lavaux (Suisse) a ordonné le retrait le 28 avril 2017. Le 16 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains l’a déclaré coupable de l’ensemble des faits qui lui été reprochés et l’a condamnée à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et une mise à l’épreuve pour une durée de deux ans. Elle interjette appel, et le ministère public relève un appel incident. Le 24 janvier 2019, la juridiction de second degré confirme le jugement entrepris en première instance. L’intéressée forme alors un pourvoi devant la Cour de cassation. Elle soutient que durant l’essentiel de la période visée à la prévention, elle faisait l’objet d’une mesure de curatelle. Dès lors, la cour d’appel a nécessairement méconnu les articles 122-1 du code pénal et 706-115, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale en s’abstenant d’ordonner son expertise médicale avant tout jugement au fond. La formation criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu par la juridiction de second degré, et renvoie les parties devant une autre cour d’appel.
Longtemps le législateur français a refusé de reconnaître un lien entre le droit pénal et la preuve de l’existence d’un trouble (neuro)psychique tiré d’un jugement civil plaçant une personne majeure sous un régime civil de protection (Crim. 29 déc. 1902, S. 1904. 1. 301 ; en ce sens, v. Patarin, Le particularisme de la théorie des preuves en droit pénal. Quelques aspects de l’autonomie du droit pénal, in Stéphani [dir.], Études de droit criminel, 1956, Dalloz, p. 7 s). Ce n’est qu’en 2001, à l’occasion d’un contentieux relatif à l’assistance d’un majeur placé sous curatelle dans le cadre de son accusation en matière pénale, que l’absence d’un dispositif spécifique et applicable aux personnes protégées avait été évoquée (CEDH, 3e sect., 30 janv. 2011, Vaudelle c/ France, n° 35683/97, D. 2002. 353 ; ibid. 354, note A. Gouttenoire-Cornut et E. Rubi-Cavagna
; ibid. 2164, obs. J.-J. Lemouland
; RTD civ. 2001. 330, obs. J. Hauser
; ibid. 439, obs. J.-P. Marguénaud
; JCP 2001. 10526, note Di Raimondo). En effet, à la différence des mineurs incapables, qui bénéficient de l’application de l’ordonnance du 2 février 1945, les majeurs protégés ne pouvaient alors se prévaloir d’aucune...
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