- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’obligation d’exploitation permanente et suivie suppose un effort continu de diffusion et de promotion
L’obligation d’exploitation permanente et suivie suppose un effort continu de diffusion et de promotion
Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle qu’un éditeur ne peut se contenter de rendre un ouvrage disponible dans des catalogues ou sur commande pour satisfaire à son obligation d’exploitation permanente et suivie. Une telle obligation implique un effort réel et continu de promotion de l’œuvre, conformément aux usages professionnels.
par Denis Goulette, Avocat inscrit au Barreau de Nantesle 14 mai 2025
Aux termes de l’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, « l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ». Cette disposition, propre à tous les contrats d’édition, est expressément reprise par l’article L. 132-17-2 pour les livres, peu importe qu’ils soient édités sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.
Il s’agit d’une obligation de résultat, contractée dès lors que l’éditeur accepte de publier l’ouvrage de l’auteur. Cette règle, qui remonte à la loi du 11 mars 1957, constitue l’un des piliers du contrat d’édition, au même titre que l’obligation de publication ou de reddition des comptes.
Ce cadre légal est repris, avec plus ou moins de rigueur, par l’article 4 de l’Accord interprofessionnel du 1er décembre 2014 sur le contrat d’édition dans le secteur du livre, accord étendu par arrêté du 10 décembre 2014.
Le présent arrêt rappelle qu’une lecture purement formelle de cet accord, telle que reprise in extenso dans le contrat, et centrée sur la seule disponibilité de l’œuvre dans des bases de données, ne suffit pas à satisfaire aux exigences du code.
Une jurisprudence constante
Le principe est fréquemment rappelé par la jurisprudence dans le domaine littéraire (Paris, 4e ch., 7 mai 1985, RIDA 3/1985. 166 ; 9 nov. 1988, Cah. dr. auteur avr. 1989. 12 ; Civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-12.198 P)
S’agissant d’une obligation de résultat, l’éditeur ne peut pas s’en affranchir en invoquant le mauvais accueil de la critique des libraires ou du public (Rennes, ch. 2, 16 sept. 2022, n° 19/03935, Dalloz actualité, 5 oct. 2022, obs. S. Le Cam).
Il doit maintenir des stocks suffisants pour approvisionner les distributeurs (Paris, 4e ch., 7 mai 1985, préc. ; Paris, 1re ch., 25 sept. 1989 P). Ainsi seuls des « pilonnages » partiels sont permis dès lors qu’il reste en mesure de satisfaire à la demande...
Sur le même thème
-
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er avril au 30 avril 2025
-
Résiliation fautive d’un contrat de cession de contrat d’édition même en l’absence de remise du manuscrit
-
Voyage au bout du livre : de l’usage fautif de la mise au pilon
-
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines 1er mars au 31 mars 2025
-
Le pop art : entre liberté de créer et respect des droits d’auteur
-
Création littéraire : quand le respect du droit d’auteur s’invite dans le conflit entre liberté de création et protection de la vie privée
-
Utilisation de données protégées par le droit d’auteur pour l’entraînement de systèmes d’IA : l’affaire Thomson Reuters c/ Ross Intelligence
-
Droit d’auteur : la liberté d’expression ne fait pas exception
-
Panorama rapide de l’actualité « Propriété intellectuelle » des semaines du 3 février au 24 février 2025
-
La mise à l’épreuve du droit d’auteur par le Juduku