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L’obligation d’exploitation permanente et suivie suppose un effort continu de diffusion et de promotion

Dans un arrêt du 26 mars 2025, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle qu’un éditeur ne peut se contenter de rendre un ouvrage disponible dans des catalogues ou sur commande pour satisfaire à son obligation d’exploitation permanente et suivie. Une telle obligation implique un effort réel et continu de promotion de l’œuvre, conformément aux usages professionnels.

Aux termes de l’article L. 132-12 du code de la propriété intellectuelle, « l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession ». Cette disposition, propre à tous les contrats d’édition, est expressément reprise par l’article L. 132-17-2 pour les livres, peu importe qu’ils soient édités sous une forme imprimée ou sous une forme numérique.

Il s’agit d’une obligation de résultat, contractée dès lors que l’éditeur accepte de publier l’ouvrage de l’auteur. Cette règle, qui remonte à la loi du 11 mars 1957, constitue l’un des piliers du contrat d’édition, au même titre que l’obligation de publication ou de reddition des comptes.

Ce cadre légal est repris, avec plus ou moins de rigueur, par l’article 4 de l’Accord interprofessionnel du 1er décembre 2014 sur le contrat d’édition dans le secteur du livre, accord étendu par arrêté du 10 décembre 2014.

Le présent arrêt rappelle qu’une lecture purement formelle de cet accord, telle que reprise in extenso dans le contrat, et centrée sur la seule disponibilité de l’œuvre dans des bases de données, ne suffit pas à satisfaire aux exigences du code.

Une jurisprudence constante

Le principe est fréquemment rappelé par la jurisprudence dans le domaine littéraire (Paris, 4e ch., 7 mai 1985, RIDA 3/1985. 166 ; 9 nov. 1988, Cah. dr. auteur avr. 1989. 12 ; Civ. 1re, 24 nov. 1993, n° 91-12.198 P)

S’agissant d’une obligation de résultat, l’éditeur ne peut pas s’en affranchir en invoquant le mauvais accueil de la critique des libraires ou du public (Rennes, ch. 2, 16 sept. 2022, n° 19/03935, Dalloz actualité, 5 oct. 2022, obs. S. Le Cam).

Il doit maintenir des stocks suffisants pour approvisionner les distributeurs (Paris, 4e ch., 7 mai 1985, préc. ; Paris, 1re ch., 25 sept. 1989 P). Ainsi seuls des « pilonnages » partiels sont permis dès lors qu’il reste en mesure de satisfaire à la demande...

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