
L’obligation d’information du patient évolue
La section du contentieux apporte des précisions quant au défaut d’information du patient qui serait demeuré sans conséquence sur le consentement de ce dernier à l’intervention.

Depuis l’arrêt Consort Telle, l’obligation d’information du patient avant la réalisation d’un acte médical doit porter sur les risques prévisibles et courants comme sur les risques exceptionnels lorsqu’ils sont graves (CE 5 janv. 2000, n° 181899, Lebon avec les concl. ; AJDA 2000. 180
; ibid. 137, chron. M. Guyomar et P. Collin
; D. 2000. 28
; RFDA 2000. 641, concl. D. Chauvaux
; ibid. 654, note P. Bon
; RDSS 2000. 357, note L. Dubouis
). Par la suite, le Conseil d’État a précisé qu’un manquement à l’obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée, et a écarté la perte de chance « dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus » (CE 10 oct. 2012, n° 350426, Beaupère, Mme Lemaitre, Lebon
; AJDA 2012. 1927
; ibid. 2231
, note C. Lantero
; D. 2012. 2518, obs. D. Poupeau
; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout
; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon
; RDSS 2013. 92, note D. Cristol
). La section du contentieux a jugé nécessaire de préciser la portée de cette dernière formulation jurisprudentielle. Elle considère que la perte de chance, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, peut être écartée « s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question ».
À la suite d’une chute ayant provoqué une désinsertion du tendon du muscle jumeau externe de son genou gauche, Mme V. a subi une intervention chirurgicale visant à refixer ce tendon. Cette intervention a été suivie d’une paralysie du pied, due à une compression accidentelle du nerf fibulaire. Elle a recherché la responsabilité de l’établissement en raison du préjudice de perte de chance ayant résulté pour elle du manquement d’information sur les risques inhérents à l’intervention. Pour rejeter sa demande d’indemnisation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé qu’il était certain que Mme V., qui souffrait d’importantes douleurs et de grandes difficultés à se déplacer, aurait, compte tenu de l’absence d’alternative thérapeutique à l’intervention chirurgicale qui lui était proposée, encore consenti à cette opération si elle avait été informée des risques d’atteinte au nerf fibulaire qu’elle comportait. Dès lors, le manquement de l’établissement à son devoir d’information n’a privé Mme V. d’aucune chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.
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