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L’obligation de délivrance conforme n’est pas une faute au bénéfice du tiers

Le seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vices est impropre à caractériser une faute délictuelle.

par Thomas Coustetle 8 juin 2017

Il paraissait acquis avec l’arrêt Myr-Ho rendu par l’assemblée plénière le 6 octobre 2006 (Cass., ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-13.255, Bull., ass. plén., n° 9 ; D. 2006. 2825, note G. Viney  ; ibid. 2007. Pan. 1827, obs. L. Rozès ) que le tiers victime pouvait invoquer une inexécution contractuelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle en cas de dommage.

En outre, en matière de médicaments, la jurisprudence avait déjà généralisé le bénéfice l’obligation contractuelle de sécurité résultat aux victimes sans distinguer leur qualité, en application de l’article 1382 [auj., art. 1240] du code civil (Civ. 1re, 24 janv. 2006, n° 03-19.534, Bull. civ. I, n° 33 ; D. 2006. Jur. 1273 , note L. Neyret ). Néanmoins, cette solution était surtout une application anticipée de la directive sur les produits défectueux qui ne fait plus cette distinction et qui est désormais transposée en droit interne (C. civ., art. 1386-1 s. anc.).

Les vents paraissaient favorables à l’assimilation des fautes contractuelles et délictuelles. Pourtant l’arrêt de censure rapporté, qui sera publié au Bulletin démontre qu’il n’en est rien. 

En l’espèce, le propriétaire d’un lot de copropriété et son syndicat avaient chargé un groupement de constructeurs de concevoir, d’exécuter et de réaliser des travaux de chauffage, de climatisation et de traitement des eaux. D’importants désordres sont apparus comme de la condensation à l’égard d’un autre lot de copropriété. Son propriétaire, après expertise, a donc assigné le syndicat, le maître d’ouvrage ainsi que le locataire des lieux sur le fondement de l’article 1240 du code civil (anc. art. 1382).

Quelle devait être l’issue de l’action d’un copropriétaire lésé, tiers au contrat de construction, sur le fondement de...

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