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Article
L’obligation de mise en concurrence pour une convention d’occupation du domaine public
L’obligation de mise en concurrence pour une convention d’occupation du domaine public
Le Conseil d’État intègre dans le champ d’application de la directive « Services » du 12 décembre 2006 les conventions d’occupation du domaine public, imposant ainsi des obligations de publicité et de mise en concurrence pour leur conclusion.
La décision du 2 décembre doit être lue à l’aune d’un arrêt du même jour et relatif au domaine privé de la personne publique pour lequel le Conseil d’État estime que son occupation est en dehors du champ d’application de la directive précitée, ce qui permet d’exclure une procédure de mise en concurrence préalable (CE 2 déc. 2022, M. D c. Commune de Biarritz et Société Socomix, n° 460100, v. N. Mariappa, Pas d’obligation de mise en concurrence pour un titre d’occupation délivré par une collectivité sur son domaine privé, Dalloz actualité, 12 déc. 2022 ; F. Melleray, Retour à Biarritz, tribune, AJDA 2022. 2369 ).
Par un contrat conclu le 12 janvier 2016, le Sénat a attribué l’exploitation de six courts de tennis présents sur son domaine public à la Ligue de Paris de tennis pour une durée de quinze années. La société Paris Tennis, concurrent ayant marqué son intérêt, a saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation de cette convention. Par un jugement en date du 16 mai 2017, la juridiction de première instance a rejeté la requête ; décision confirmée par un arrêt en date du 10 juillet 2019 de la cour administrative d’appel de Paris. Le Conseil d’État a annulé cet arrêt par une décision du 10 juillet 2020 et a renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel ; cette dernière a de nouveau rejeté l’appel par un arrêt du 27 mai 2021. La société Paris Tennis se pourvoit en cassation et demande au Conseil d’État d’annuler cet arrêt et réglant l’affaire au fond de faire droit à son appel.
Le Conseil d’État était amené à se prononcer sur l’application de la directive Services aux conventions d’occupation du domaine public.
Après avoir rappelé les recours ouverts aux tiers aux contrats administratifs, qu’ils soient relatifs à la validité du contrat administratif (CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Dalloz actualité, 9 avr. 2014, obs. M.-C. de Montecler ; Département du Tarn-et-Garonne, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2014. 764 ; ibid. 1035 ; ibid. 945, tribune S. Braconnier , chron. A. Bretonneau et J. Lessi ; RFDA 2014. 425, concl. B. Dacosta ; ibid. 438, note P. Delvolvé ) ou à la contestation d’une décision de refus de mettre fin à l’exécution du contrat (CE, sect., 30 juin 2017, n° 398445, Syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche, Dalloz actualité, 7 juill. 2017, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2017. 1359 ; ibid. 1669 , chron. G. Odinet et S. Roussel ; AJCT 2017. 455 , obs. S. Hul ; AJ contrat 2017. 387, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2017. 937, concl. G. Pellissier ; RTD com. 2017. 587, obs. F. Lombard ), le Conseil d’État annule l’arrêt de la cour administrative d’appel pour erreur de droit. Statuant au fond en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État juge que le Sénat constitue une autorité compétente en application de la directive Services et que l’attribution de l’autorisation d’occuper les six courts présents dans le jardin du Luxembourg aurait dû faire l’objet d’une procédure de publicité et de mise en concurrence. En conséquence, le Conseil d’État procède à la résiliation de la convention avec effet différé.
Par cet arrêt, le Conseil d’État rappelle les différentes voies de recours ouvertes aux tiers au contrat administratif et intègre, dans le champ d’application de la directive Services, les conventions d’occupation du domaine public.
Le panorama des voies de recours ouvertes aux tiers au contrat administratif
Pour censurer l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris, le Conseil d’État propose un panorama des voies de recours ouvertes aux tiers à un contrat administratif. Pour ce faire, la haute juridiction distingue la contestation de la validité du contrat et la contestation de la décision refusant de mettre fin à l’exécution du contrat.
Participant au mouvement de subjectivation et de modernisation du contentieux contractuel, le Conseil d’État rappelle, aux points 2 et 3 de la présente décision, la portée de la décision département de Tarn-et-Garonne. Après avoir ouvert un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat ou de certaines de ces clauses au concurrent évincé (CE, ass., 16 juill. 2007, n° 291545, Société Tropic travaux signalisation, Dalloz actualité, 19 juill. 2007, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2007. 1577 , chron. F. Lenica et J. Boucher ; RFDA 2007. 696, concl. D. Casas ; ibid. 917, étude F. Moderne ; ibid. 923, note D. Pouyaud ; ibid. 935, étude M. Canedo-Paris ), la haute juridiction avait ouvert son prétoire à tous les tiers contestant la validité d’un contrat ou de certaines de ses clauses réglementaires, tout en limitant cette ouverture eu égard à l’intérêt à agir du requérant et à l’opérance des moyens soulevés. En effet, quand bien même ce recours est ouvert indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif (en ce sens, v. CE, ass., 28 déc. 2009, n° 304802, Commune de Béziers, Dalloz actualité, 6 janv. 2010, obs. S. Brondel ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2010. 4 ; ibid. 142 , chron. S.-J. Liéber et D. Botteghi ; RFDA 2010. 506, concl. E. Glaser ; ibid. 519, note D. Pouyaud ) et des actions ouvertes aux tiers devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat (CE, ass., 10 juill. 1996, n° 138536, Cayzeele, Lebon ; AJDA 1996. 807 ; ibid. 732, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; RFDA 1997. 89, note P. Delvolvé ) ou devant le juge du référé contractuel (CJA, art. L. 551-13 s. ; CE 19 janv. 2011, n° 343435, Grand port maritime du Havre, Dalloz actualité, 25 janv. 2011,...
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