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L’obligation, préalable indispensable du délit de risques causés à autrui

Pour entrer en voie de condamnation du chef de risques causés à autrui, les juges doivent rechercher la loi ou le règlement édictant une obligation particulière de prudence ou de sécurité qui aurait été violée de façon manifestement délibérée.

par Cloé Fonteixle 8 octobre 2015

Classé parmi les atteintes à la personne humaine, l’article 223-1 du code pénal réprime « le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». La particularité de ce texte est de sanctionner un comportement fautif ayant créé une situation à haut risque, sans pour autant avoir entraîné de dommage effectif. Les contours de cette infraction obstacle ont donc été strictement dessinés par le législateur. Un élément est notamment indispensable à la constitution de cette infraction, tenant à l’existence d’une obligation dont la source et la nature sont précisément définis. Le présent arrêt rappelle que les juges ne peuvent s’affranchir de cette condition préalable.

En l’espèce, avaient été découverts, sur le site d’une société industrielle de munitions et travaux, plusieurs dizaines de tonnes d’obus, munitions et explosifs actifs faisant courir, selon le service de déminage, des risques incendiaires, explosifs, environnementaux et pyrotechniques. Le directeur technique de l’entreprise est notamment poursuivi pour mise en danger d’autrui ainsi que pour diverses infractions au code de l’environnement. Si le tribunal correctionnel le condamne de l’ensemble de ces chefs de prévention, la cour...

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