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L’office de l’administration rappelé en cas d’homologation de PSE

Lorsque l’administration est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document élaboré en application de l’article L. 1233-24-4 du code du travail et fixant le contenu d’un PSE, elle doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du CSE a été régulière et que cette procédure a été menée à son terme avant toute mise en œuvre de la réorganisation projetée.

Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi.

Le rôle de l’administration en matière de grand licenciement économique est aujourd’hui incontournable, et donne lieu à un abondant contentieux, dont une partie tend à remettre en cause la validité de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) réalisé par voie unilatérale par l’employeur, faute d’accord collectif. Cette homologation répond au strict canevas procédural défini par le code du travail aux articles L. 1233-57-1 et suivants. Cet abondant contentieux donna l’occasion au Conseil d’État de préciser les contours de l’office de l’administration saisie d’une telle demande. Il put ainsi en particulier délimiter le pouvoir de l’administration par rapport à celui du juge judiciaire, qui bien qu’ayant été jugé seul compétent pour se prononcer sur le motif économique justifiant les licenciements, ne dispense pas l’administration, sous le contrôle du juge administratif, de s’assurer que les institutions représentatives du personnel ont été correctement informées du plan et de la situation économique de l’entreprise (v. CE 22 juill. 2015, n° 385816 Ministre du Travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, Lebon ; AJDA 2015. 1444 ; ibid. 1632 , chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ; D. 2016. 807, obs. P. Lokiec et J. Porta ; RDT 2015. 514, concl. G. Dumortier ; ibid. 528, étude F. Géa ; ibid. 2016. 113, obs. C. Gilbert ; JCP S 2015. 1346, note Martinez et Giudicelli ; RJS 10/2015, n° 630 ; JSL 2015, n° 395-1, obs. M. Hautefort ; v. égal. CE 23 mars 2016, n° 389158,Association Eclaireuses, Eclaireurs de France, Lebon ; AJDA 2016. 1326 ; ibid. 1866, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; RJS 6/2016, n° 420 ; JSL 2016, n° 409-3, obs. M. Hautefort). Et c’est précisément sur le plan de ces exigences procédurales entourant la consultation du CSE que l’arrêt du 15 novembre 2022 rendu par le Conseil d’État vient rappeler les règles.

En l’espèce, Auchan e-commerce France avait engagé un projet de réorganisation comportant un projet de licenciement pour motif économique lié à la fermeture de son établissement situé à Marseille. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) avait alors homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).

Le comité central d’entreprise Auchan, accompagné par le comité d’établissement local de Marseille, ainsi que de plusieurs salariés et du syndicat CGT ont alors saisi les juridictions administratives d’un recours en annulation pour excès de pouvoir à l’encontre de la décision d’homologation de l’administration à propos d’un PSE élaboré par voie unilatérale. Les juges du fond rejetèrent la demande en excès de pouvoir, de sorte qu’un pourvoi en cassation fut formé devant le Conseil d’État, sollicitant à cette occasion la Haute juridiction afin qu’elle fasse droit à leur requête initiale.

La Haute juridiction administrative va toutefois rejeter le pourvoi en rappelant et reprécisant son raisonnement en matière de contrôle de l’administration relativement à l’homologation d’un PSE.

Le rappel du rôle de l’administration en matière d’homologation

Le code du travail borne en effet le rôle de l’administration à l’article L. 1233-57-3 du code du travail, qui prévoit qu’en l’absence d’accord...

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