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L’office du juge correctionnel en matière d’aménagement de peine

Lorsque la juridiction de jugement ne dispose pas d’éléments suffisants, elle doit ordonner l’aménagement dans son principe puis, soit en déterminer la forme si elle obtient les éléments nécessaires, soit ordonner la convocation du condamné devant le juge de l’application des peines.

par Margaux Dominatile 13 avril 2022

« Le droit de l’exécution des peines est devenu un maquis où il est difficile de ne pas se perdre ou de tomber dans une chausse-trappe tendue par un législateur brouillon ou un pouvoir réglementaire tatillon » (v. P. Poncela, L’aménagement des peines privatives de liberté : l’exécution de la peine autrement, DAP, coll. « Travaux et Documents », 2013, n° 79, p. 28). Presque une décennie plus tard, cette citation n’est (malheureusement) pas devenue obsolète. La montée en puissance des aménagements de peine a conduit à un enchevêtrement de normes complexe (et illisible), avec pour seul objectif persistant de les prononcer le plus en amont possible (v. J.-B. Perrier, La réforme du droit de la peine : tout changer pour que rien ne change, RSC 2019. 449  ; L. Griffon-Yarza, Les nouvelles modalités du prononcé des peines d’emprisonnement ferme : un carcan législatif doublé d’un nouvel oxymoron juridique, AJ pénal 2019. 375  ; J. Alix, Les hésitations de la politique criminelle, RSC 2013. 677 ; v. égal. E. Gallardo, Loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, RSC 2010. 444 ). En témoigne l’arrêt du 6 avril 2022, qui rappelle et précise l’étendue de l’office du juge correctionnel, appelé à prononcer un aménagement de peine ab initio.

En l’espèce, un tribunal correctionnel a condamné un individu à trente mois d’emprisonnement, dont quinze mois avec sursis. Saisie sur l’appel de ce jugement, la cour d’appel constate qu’un aménagement de peine ab intio est possible, puisque la partie ferme de la peine d’emprisonnement est de quinze mois, et qu’il « n’existe aucune raison pour priver [le condamné] d’une telle mesure ». Toutefois, considérant ne pas disposer d’éléments suffisants pour pouvoir prononcer la forme d’aménagement de peine la plus adaptée, la cour d’appel conclut que l’intéressé devra être convoqué devant le juge de l’application des peines (JAP) pour que celui-ci statue sur un éventuel aménagement de la partie ferme de la peine. Le prévenu forme un pourvoi contre cette décision.

Au soutien de son pourvoi, l’intéressé considérait qu’il revenait à la juridiction de jugement ayant prononcé la peine de l’aménager. Plus précisément, il soutenait qu’elle était tenue de se prononcer à la fois sur la faisabilité technique de cette mesure, au regard des prescriptions de...

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