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Article

L’office du juge de l’exécution à l’égard d’une exception de compensation
L’office du juge de l’exécution à l’égard d’une exception de compensation
Il résulte de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d’ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire.

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, antérieurement à son abrogation par le Conseil constitutionnel jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou au plus tard le 1er décembre 2024 (Cons. const. 17 nov. 2023, n° 2023-1068 QPC, Dalloz actualité, 21 nov. 2023, obs. F. Kieffer ; D. 2023. 2050 ; ibid. 2024. 1301, obs. A. Leborgne et J.-D. Pellier
; Procédures 2024. Comm. 7, obs. R. Laher ; JCP N 2023. 1189 ; JCP 2023. 1326 ; Gaz. Pal. 2024, n° 10, p. 5, note C. Brenner), le juge de l’exécution « connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Ainsi, la compétence du juge de l’exécution suppose qu’une mesure d’exécution forcée ait été mise en œuvre. Pour éviter un morcellement du litige en raison de questions annexes, la compétence exclusive du juge de l’exécution est interprétée de manière large. C’est pourquoi l’article R. 121-14 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution, « sauf dispositions contraires, […] statue comme juge du principal ». L’arrêt commenté apporte une précision quant à l’office du juge de l’exécution en matière d’exception de compensation, qui oscille entre compétence et pouvoir (v. N. Cayrol, Les limites de la compétence du juge de l’exécution. À propos de l’exception de compensation, RTD civ. 2018. 214 ).
Reprenons les faits de l’affaire, un feuilleton judiciaire ayant duré dix ans. Par contrat du 5 juin 1999, une maison située à Carpentras a été donnée à bail. Par suite, le 6 mai 2014, la SCI bailleresse a fait délivrer au locataire deux commandements aux fins de résiliation du bail, notamment en raison d’un retard de loyers. Le juge de référé a décidé, par ordonnance du 26 mars 2015, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à compter de 6 avril 2014, d’ordonner l’expulsion du locataire et de le condamner à payer au bailleur une certaine somme au titre des loyers et charges échus au jour du commandement de payer, outre les loyers à échoir.
Parallèlement à l’instance en référé, le locataire avait saisi le juge au fond pour que la SCI bailleresse soit condamnée à l’indemniser en raison d’un problème de toiture. Si le procès-verbal d’expulsion a été dressé le 19 octobre 2015, le juge du fond a débouté le locataire de sa demande et l’a condamné à verser une somme à la SCI en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le 28 juin 2016. Peu enclin à arrêter la procédure judiciaire, l’ancien locataire a déposé pas moins de quatre requêtes à l’encontre de ce jugement, en retranchement, en rectification d’erreur matérielle, en omission de statuer et en interprétation. L’ensemble des requêtes a été rejeté par décisions du 18 avril 2017 et il a été encore condamné à indemniser la SCI sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Un appel a été interjeté à l’encontre du jugement au fond et si la Cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement du 28 juin 2016 sur l’acquisition de la clause résolutoire, elle a, d’une part, décidé que l’ancien locataire ne devait pas les sommes allouées par le juge des référés le 26 mars 2015 et, d’autre part, condamné la SCI à lui verser 5 000 € en dommages et intérêts, le 5 juillet 2018.
Sur le fondement de cet arrêt, le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SCI, le 20 décembre 2019, celle-ci étant dénoncée le 23 décembre. La SCI a alors assigné le créancier devant le juge de l’exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie pratiquée en raison de la compensation intervenue entre les sommes dues entre les parties. Dans le cadre de la procédure, le créancier a assigné en intervention forcée le gérant de la SCI et une SARL. Sur les demandes en intervention forcée, le juge de l’exécution les a déclarées irrecevables. Mais, il a condamné l’ancien locataire, après compensation, à verser une somme d’argent au titre d’une indemnité d’occupation et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution le 4 septembre 2020. Ce dernier interjette appel de la décision rendue.
Par un arrêt du 10 février 2021, la Cour...
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