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L’office du juge des enfants au regard des modalités du droit de visite d’un parent à l’égard d’un enfant placé : rappel des règles dérogatoires en matière d’assistance éducative

Dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative de placement, le juge des enfants ordonnant un droit de visite au profit d’un parent en présence d’un tiers n’est pas contraint de fixer la durée de cette mesure et déterminer la périodicité et la durée des rencontres, tel que prévu par l’article 1180-5 du code de procédure civile. Conformément à l’article 1199-3 du même code, il doit simplement en fixer la fréquence sauf à ce que, sous son contrôle, les conditions d’exercice de ce droit soient laissées à une détermination conjointe entre le ou les parents et la personne, le service ou l’établissement à qui l’enfant est confié.

Malgré le placement d’un enfant auprès d’un tiers, ordonné par le juge des enfants dans le cas de l’assistance éducative, ses parents conservent par principe l’exercice de l’autorité parentale conformément à l’article 375-7 du code civil. À ce titre, ils bénéficient d’un droit de visite et d’hébergement, prolongement du droit d’entretenir des relations avec son enfant, qualifié de « droit fondamental » au profit du parent chez qui l’enfant ne réside pas (Rép. civ., Autorité parentale, par A. Gouttenoire, n° 259). Pour l’enfant, une telle mesure permet également de rendre effectif son droit de voir ses parents, lorsqu’il est jugé conforme à son intérêt supérieur par le juge. Ainsi, le droit de visite et d’hébergement d’un enfant placé par ses parents contribue à la protection du droit au respect de la vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de Strasbourg considère en effet que « L’article 8 commande que les décisions des tribunaux tendant en principe à favoriser entre parents et enfants des rencontres qui renoueront leurs relations en vue d’un regroupement éventuel soient mises en œuvre de manière effective et cohérente » (CEDH 13 juill. 2000, Scozzari et Giunta c/ Italie, nos 39221/98 et 41963/98, § 181, RTD civ. 2001. 451, obs. J.-P. Marguénaud ), puisque le lien familial ne doit être coupé qu’en raison d’une nécessité absolue analysée sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, le placement d’un enfant constitue une ingérence dans l’exercice de ce droit, laquelle ne saurait être justifiée qu’au regard du paragraphe 2 de l’article 8 (CEDH 26 févr. 2002, Kutzner c/ Allemagne, n° 46544/99, §§ 58-60).

L’article 375-7 du code civil organise ce droit de visite et d’hébergement : il indique que le juge en fixe les modalités et peut imposer la présence d’un tiers lors des visites. Il fixe également la nature et la fréquence de ces droits « si la situation de l’enfant le permet » et peut laisser l’organisation des conditions d’exercice aux titulaires de l’autorité parentale et au tiers accueillant l’enfant qui en décideront conjointement (al. 5). Diverses réformes ont étoffé cette disposition qui, jusqu’à la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance, ne prévoyait pas de droit d’hébergement et imposait uniquement au juge de fixer les modalités du droit de visite. La question de son office est ainsi susceptible de constituer une problématique : tel est le cas dans...

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