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L’office du juge en matière de permis valant autorisation commerciale
L’office du juge en matière de permis valant autorisation commerciale
Dans un avis contentieux, le Conseil d’État décrit les vérifications puis l’appréciation que doit porter une cour administrative d’appel saisie d’un recours contre un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale (AEC), procédure unique instituée par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014.
par Jean-Marc Pastorle 29 avril 2019
La cour administrative d’appel de Bordeaux avait saisi le Conseil d’État de questions relatives à son office concernant des projets, simultanément soumis à AEC et à permis de construire, qui ont bénéficié d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial compétente. La recevabilité du recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire en tant qu’il vaut AEC est notamment soumise à la double condition, d’une part, que le requérant soit au nombre des personnes, mentionnées au I de l’article L. 752-17 du code de commerce, qui ont qualité pour contester le permis et, d’autre part, que le requérant ait préalablement exercé, si le projet a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial, un recours contre cet avis, régulièrement déposé devant la Commission nationale d’aménagement commerciale (CNAC).
Ainsi, selon le Conseil d’État, la cour administrative d’appel doit s’assurer que « le requérant est au nombre de ceux qui ont intérêt pour agir devant le juge administratif et notamment, s’il s’agit d’un concurrent, que son activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise du projet, est susceptible d’être affectée par celui-ci ». Le Conseil d’État rappelle ici que tout professionnel dont l’activité est susceptible d’être affectée par un projet situé dans les limites de la zone de chalandise d’un projet a un intérêt à agir (CE 26 sept. 2018, n° 402275, Distribution Casino France [Sté], Dalloz actualité, 4 oct. 2018, obs. J.-M. Pastor ; AJDA 2018. 1870 ; RDI 2018. 622, obs. M. Revert ). Puis la cour doit vérifier, « si le projet a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial, que le requérant a,...
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