- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La deuxième chambre civile censure, sur le fondement de ce texte, l’arrêt d’une cour d’appel qui, à la suite, de la production d’une note en délibéré, n’avait ni invité les parties à formuler, dans un certain délai, leurs observations, ni ordonné la réouverture des débats.
par Nicolas Hoffschir, Maître de conférences à l'Université d'Orléansle 18 juin 2024

Même si le principe du contradictoire a conquis de nombreux domaines, quelques îlots, aujourd’hui esseulés, continuent de lui opposer une certaine résistance. Ces îlots trouvent leur raison d’être dans une volonté profonde de ne pas alourdir inutilement l’office du juge et de lui accorder une certaine confiance dans la mise du principe du contradictoire ; en somme, la nécessité d’assurer à chaque partie la faculté d’exprimer ce qui lui semble nécessaire pour assurer sa défense cède encore parfois face aux contraintes que cette exigence est susceptible de faire peser sur l’office du juge et l’organisation de la juridiction. Le fameux courant jurisprudentiel dit des « moyens dans la cause », qui offre au juge la possibilité de relever d’office un moyen qui, parfois de manière assez artificielle, est réputé être déjà dans les débats, en constitue la meilleure illustration (Com. 28 juin 2017, n° 14-14.228 P, Dalloz actualité, 24 juill. 2017, obs. X. Delpech ; Gaz. Pal. 31 oct. 2017, p. 69, obs. N. Hoffschir ; Civ. 2e, 10 sept. 2009, n° 08-14.946, inédit ; Civ. 1re, 4 mai 1999, n° 97-14.187 P, D. 2000. 48 , obs. J.-P. Pizzio
; RTD civ. 2000. 107, obs. J. Mestre et B. Fages
; Civ. 2e, 10 mars 1993, n° 91-18.678 P, RTD civ. 1993. 890, obs. R. Perrot
; Civ. 1re, 28 oct. 1991, n° 90-13.022, inédit ; 23 mai 1977, n° 76-10.156 P, RTD civ. 1978. 402, obs. J. Normand ; 20 déc. 1976, n° 75-11.898 P) ; bien que plus discrète, le respect du contradictoire lorsque sont produites des notes en délibéré en constitue traditionnellement une autre. Mais les choses changent, parfois pour le meilleurs, et il se pourrait fort bien que ce dernier îlot de résistance soit en train de céder.
Chacun sait que lorsque l’affaire est mise en délibéré, les dés sont joués : l’article 445 du code de procédure civile prévoit en conséquence qu’aucune note en délibéré ne peut en principe être versée aux débats (v. pour des applications, Civ. 1re, 20 déc. 2007, n° 16-20.997, inédit ; Com. 15 déc. 1996, n° 93-13.844, inédit), de sorte que, faute pour les parties de pouvoir accomplir la moindre diligence, le délai de péremption ne court même plus (Com. 28 juin 2011, n° 10-17.813, inédit ; Civ. 2e, 17 mars 1986, n° 84-14.726 P, RTD civ. 1986. 639 obs. R. Perrot ; Gaz. Pal. 1986. II. 425, note E. du Rusquec). Cette exclusion de principe des notes en délibéré, qui constitue une réaction des rédacteurs du nouveau code de procédure civile aux excès auxquels avait donné lieu le système antérieur (J. Héron, T. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., LGDJ, 2019, n° 488 ; H. Solus et R. Perrot, Droit judiciaire privé. Tome 3. Procédure de première instance, Sirey, 1991, n° 289), n’est cependant pas absolue. L’article 445 réserve en effet quelques hypothèses : celle où une partie entend répondre aux arguments développés par le ministère public et celle où le président afin d’obtenir des explications de droit ou de fait qu’il estime nécessaires. Dans ces cas où une partie rompt la monotonie de la phase de délibéré pour accomplir une formalité procédurale, on pourrait s’attendre à ce que le juge s’assure effectivement que les autres parties aient été tirées de leur torpeur et n’entendent pas répliquer....
Sur le même thème
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 1)
-
Les pouvoirs du juge des référés au cas de violation des règles d’urbanisme
-
Effets de la caducité d’une requête en matière prud’homale
-
La communication forcée de pièces à l’aune du RGPD : proportionnalité et effectivité obligent
-
Un an d’audiences de règlement amiable et des pratiques en réflexion
-
Efficacité d’une clause attributive de juridiction soumise au règlement Bruxelles I bis : l’indifférence d’un éventuel déséquilibre significatif
-
Champ d’application spatial du règlement sur les obligations alimentaires, articulation des règles de compétence et forum necessitatis
-
Le mémoire d’association devant la Cour de cassation, ou l’extension de la portée des arrêts de cassation
Sur la boutique Dalloz
Code de procédure civile 2026, annoté
06/2025 -
117e édition
Auteur(s) : Pierre Callé; Laurent Dargent