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L’office du juge précisé dans la constatation et l’imputation de la rupture du contrat de travail

En l’absence de rupture formelle du contrat de travail et lorsqu’est invoqué une rupture à l’initiative de l’employeur (licenciement verbal), le juge est tenu de dire à qui cette rupture est imputable et d’en tirer les conséquences juridiques.

Que conclure lorsque le salarié ne se présente plus au travail et ne justifie pas son absence ? Délicate question à laquelle l’employeur avait jusqu’à il y a peu l’évidence d’engager une procédure disciplinaire pour absence injustifiée débouchant le cas échéant sur un licenciement pour faute. Si le code du travail prévoit toutefois désormais en la matière une présomption de démission après mise en demeure par l’employeur restée infructueuse, force est d’admettre que toutes les entreprises ne s’aventurent pas (encore) dans cette voie jugée risquée. Peut alors émerger l’hypothèse d’un salarié qui, soucieux que soit soldé le terme de son contrat, saisisse les juridictions prud’homales d’une demande de résiliation judiciaire, ou encore de statuer sur les conséquences d’une prise d’acte de rupture. Mais il se peut encore que le salarié n’ait pas de grief particulier à opposer à l’employeur et que sa demande le conduise à demander le constat d’un licenciement verbal. Le juge doit-il en ce cas nécessairement constater la rupture et trancher quant à son imputabilité ? La chambre sociale de la Cour de cassation est venue apporter une réponse affirmative par un arrêt du 18 septembre...

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