- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

L’office raisonnable de l’huissier significateur en cas d’absence du destinataire
L’office raisonnable de l’huissier significateur en cas d’absence du destinataire
Lorsque l’huissier de justice s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, il n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile.
La Cour de cassation poursuit son dessein de sécurisation des règles de signification des actes de procédure. Cette jurisprudence cherche à atteindre une ligne d’équilibre entre, d’un côté, une certaine rigueur visant à maximiser les chances que le destinataire soit informé de l’acte notifié et, de l’autre côté, une relative souplesse visant à éviter que ne pèsent sur l’huissier de justice des diligences disproportionnées. C’est ce qu’illustre le présent arrêt qui apporte d’utiles précisions sur l’appréciation de l’impossibilité de signifier à personne, condition requise pour signifier à domicile.
Les faits de l’affaire sont banals. Une personne interjette appel d’un jugement postérieurement au délai d’appel (lequel court à compter de la notification du jugement). Souhaitant éviter que son appel soit déclaré irrecevable, l’appelant demande au conseiller de la mise en état de prononcer l’annulation du procès-verbal de signification du jugement. Il reproche à l’huissier de justice d’avoir réalisé une signification à domicile sans avoir respecté son obligation préalable de tenter une signification à personne en se rendant sur le lieu de travail du destinataire et sans avoir essayé de se présenter une nouvelle fois au domicile après avoir constaté l’absence momentanée du destinataire.
Liminairement, il convient de rappeler que lorsque l’appelant prétend que son retard à former appel est lié à une irrégularité de la signification du jugement, il lui appartient, avant de conclure sur le fond, de saisir le conseiller de la mise en état de conclusions qui lui sont spécialement adressées d’une demande en nullité de la signification du jugement. L’exception de nullité de la signification doit être soulevée in limine litis (C. pr. civ., art. 74) et la compétence revient bien au conseiller de la mise en état à compter de sa désignation, la question ayant trait à la recevabilité de l’appel (Civ. 2e, 10 déc. 2020, n° 19-22.609 F-P, Dalloz actualité, 27 janv. 2021, obs. C. Lhermitte ; D. 2021. 543, obs. N. Fricero ; AJ fam. 2021. 129, obs. S. Thouret
).
En l’espèce, la cour d’appel refuse d’annuler la signification. Elle est approuvée par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé les termes des articles 654, 655 et 689 du code de procédure civile, affirme que « lorsqu’il s’est assuré de la réalité du domicile du destinataire de l’acte et que celui-ci est absent, l’huissier de justice n’est pas tenu de tenter une signification à personne sur son lieu de travail, et peut remettre l’acte à domicile ». Il importe peu, selon la Cour de cassation, que l’absence du destinataire ne soit que « momentanée ».
La haute juridiction précise donc, d’une part, que l’impossibilité de signifier à personne s’apprécie en un lieu particulier, qui est le domicile du destinataire. Elle confirme, d’autre part, que l’impossibilité de signifier à personne est suffisamment caractérisée par l’absence du destinataire à son domicile.
L’impossibilité de signifier à...
Sur le même thème
-
Précisions procédurales sur les référés commerciaux
-
De l’action contre une transaction homologuée : la Cour de cassation persiste et signe !
-
Chèque impayé, titre exécutoire non judiciaire et pouvoir de contrôle du juge de l’exécution
-
Assignation délivrée à plusieurs personnes : un seul enrôlement suffit
-
La répartition des compétences internationales en matière de renonciation à succession
-
Admission de principe des clauses attributives de juridiction asymétriques
-
L’intérêt de l’appelant à faire un second appel en cas d’irrecevabilité encourue par un premier appel irrégulier
-
Constat d’achat : le stagiaire du cabinet d’avocat peut décidément être tiers acheteur !
-
Des conditions procédurales de la caducité d’un contrat en conséquence de l’annulation d’un autre
-
L’action de groupe entre dans une nouvelle ère : la réforme tant attendue est promulguée (Partie 2)