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Article

L’organisation du temps de travail au sein de la gendarmerie ne méconnaît pas le droit européen
L’organisation du temps de travail au sein de la gendarmerie ne méconnaît pas le droit européen
Si le Conseil d’État complète le mode d’emploi de la clause de sauvegarde constitutionnelle, il ne l’applique pas dans la présente affaire. Il juge que le temps de travail de la gendarmerie départementale ne méconnaît pas l’article 6 de la directive du 4 novembre 2003.
par Emmanuelle Maupinle 5 janvier 2022

Le Conseil d’État a rejeté la requête d’un militaire de la gendarmerie départementale qui demandait l’annulation du refus du ministre de l’Intérieur d’appliquer à son corps l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui fixe le plafond de temps de travail hebdomadaire à quarante-huit heures.
Cette affaire est l’occasion pour l’assemblée du contentieux de compléter le mode d’emploi de la clause de sauvegarde constitutionnelle récemment dégagée par sa décision French Data Network (CE, ass., 21 avr. 2021, n° 393099, Dalloz actualité, 26 avr. 2021, obs. M.-C. de Monetcler ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2021. 828
; ibid. 1194
, chron. C. Malverti et C. Beaufils
; RFDA 2021. 421, concl. A. Lallet
; ibid. 570, chron. A. Roblot-Troizier
). Dans sa décision d’avril, la haute juridiction a rappelé que la Constitution française demeure la norme suprême du droit national. En conséquence, il lui revient de vérifier que l’application du droit européen, tel que précisé par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), ne compromet pas, en pratique, des exigences constitutionnelles qui ne sont pas garanties de façon équivalente par le droit européen. Et ce n’est qu’en cas d’échec de la conciliation entre le droit de l’Union européenne et le droit national que le juge national peut faire primer le droit national sur le droit européen.
Ainsi, précise l’assemblée, « il incombe d’abord au juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre le rejet d’une demande tendant à la transposition d’une directive susceptible de limiter la disponibilité des forces armées, de vérifier si les militaires concernés ne sont pas exclus du champ de cette directive en raison de leurs activités. S’ils en sont exclus, il rejette les conclusions dont il est saisi. Dans l’hypothèse inverse, il lui revient de vérifier si le droit national est compatible avec les objectifs de la directive. À supposer, enfin,...
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