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L’ouverture d’une procédure collective est un fait nouveau rendant inopposable l’autorité d’une décision statuant sur l’action d’un créancier intentée avant l’ouverture de la procédure

L’autorité de la décision ayant écarté une demande en paiement d’un créancier contre l’associé d’une SCI ne rend pas irrecevable une nouvelle demande en paiement intentée après l’ouverture de la procédure collective. En effet, celle-ci constitue un fait nouveau rendant inopposable l’autorité de la chose précédemment jugée. La présente décision conduit néanmoins à s’interroger sur les conditions de la régularisation de l’action écartée en l’absence de vaines poursuites.

L’ouverture d’une procédure collective contre une société civile affecte l’action dont dispose le créancier de la société civile à l’encontre des associés. L’arrêt de la troisième chambre civile du 18 janvier 2024 de la Cour de cassation l’illustre s’agissant de l’autorité d’une décision portant sur l’action de l’associé intentée par le créancier avant l’ouverture de la procédure collective.

En l’espèce, une banque est créancière de deux sociétés civiles immobilières au titre du solde débiteur de leurs comptes bancaires. En vertu de l’article 1858 du code civil, elle assigne deux associés, communs à ces deux SCI, en paiement de ces créances, par actes des 4 et 8 février 2016. Ces demandes sont rejetées par deux jugements du 17 décembre 2018, au motif que la banque ne démontrait pas avoir engagé de vaines et préalables poursuites à l’encontre des SCI.

À la suite de ces décisions, la banque a obtenu l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre des deux sociétés civiles. Après avoir déclaré ses créances au passif de chacune des deux sociétés, elle a de nouveau assigné les associés en paiement du solde débiteur des comptes bancaires.

Par un arrêt rendu le 25 mai 2022, la Cour d’appel de Chambéry a jugé irrecevables ces demandes en paiement comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 17 décembre 2018 constatant l’absence de poursuites vaines et préalables de la part de la banque. Elle juge que l’autorité de ces jugements ne peut être écartée, malgré l’ouverture des procédures de liquidation à l’initiative de la banque, dans la mesure où celle-ci aurait dû accomplir cette démarche avant de délivrer les premières assignations en paiement aux associés. La banque forme un pourvoi.

La Cour de cassation devait ainsi répondre à la question de savoir si l’autorité de la décision constatant l’absence de poursuites vaines et préalables rend irrecevable une nouvelle demande du créancier intentée après l’ouverture d’une liquidation judiciaire.

Après avoir visé les articles 1858 et 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile, elle rappelle que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice. Elle censure donc la décision de la Cour d’appel de Chambéry pour violation de la loi. Elle juge en effet que l’ouverture de la liquidation judiciaire constituait un événement nouveau. Elle précise alors qu’il n’était pas établi que la liquidation aurait pu être prononcée avant les jugements...

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