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La laïcité ne s’oppose pas aux menus sans porc dans les cantines

Pour la cour administrative d’appel de Lyon, la suppression des menus alternatifs dans les restaurants scolaires de Chalon-sur-Saône ne répondait pas aux nécessités de gestion du service public.

par Marie-Christine de Monteclerle 25 octobre 2018

La cour administrative d’appel de Lyon a confirmé, le 23 octobre, l’illégalité des décisions du maire et du conseil municipal de Chalon-sur-Saône supprimant les menus sans porc dans les restaurants scolaires de la ville. Elle a annulé pour un motif de procédure le jugement du tribunal administratif de Dijon (28 août 2017, n° 1502100, Ligue de défense judiciaire des musulmans, Dalloz actualité, 4 sept. 2017, obs. E. Maupin ; ibid. 2207 , note D. Roman ; AJCT 2018. 35 , obs. François-Julien Defert ; ibid. 20, étude François-Julien Defert ) mais, après évocation, a repris la solution de fond.

Le tribunal administratif s’était fondé sur la convention internationale relative aux droits de l’enfant (CIDE), en jugeant que la décision de la ville n’était pas conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, le moyen tiré de l’article 3 de la CIDE n’avait pas été soulevé par les requérants, mais seulement évoqué par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, dans ses observations en tant qu’amicus curiae. En retenant ce moyen, qui n’était pas d’ordre public, le tribunal a entaché son jugement d’irrégularité, estime la cour administrative d’appel.

C’est donc sur le fondement du droit français que la cour statue. Elle affirme tout d’abord que le « gestionnaire d’un service public administratif facultatif, qui dispose de larges pouvoirs d’organisation, ne peut toutefois décider d’en modifier les modalités d’organisation et de fonctionnement que pour des motifs en rapport avec les nécessités de ce service ». Par ailleurs, « les principes de laïcité et de neutralité auxquels est soumis le service public ne font, par eux-mêmes, pas obstacle à ce que, en l’absence de nécessité se rapportant à son organisation ou son fonctionnement, les usagers du service public facultatif de la restauration scolaire se voient offrir un choix leur permettant de bénéficier d’un menu équilibré sans avoir à consommer des aliments proscrits par leurs convictions religieuses ou philosophiques ».

La cour constate que les restaurants scolaires de Chalon proposaient des menus alternatifs depuis 1984, sans qu’il soit démontré que cette pratique provoquait des troubles à l’ordre public ni des difficultés particulières d’organisation et de gestion du service. Dès lors, « en se fondant exclusivement sur les principes de laïcité et de neutralité du service public pour décider de mettre un terme à une telle pratique, le maire de Chalon-sur-Saône et le conseil municipal de Chalon-sur-Saône ont entaché leur décision et délibération attaquées d’erreur de droit ».