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Lanceurs d’alerte : un niveau de protection supplémentaire au sein de l’Union européenne

La directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, adoptée le 23 octobre 2019 et publiée au JOUE du 26 novembre 2019, entre en vigueur le 16 décembre 2019 et devra être transposée par les États membres au plus tard au 17 décembre 2021. Elle porte sur la protection des personnes qui signalent les violations du droit de l’Union. Elle offre un complément mais également une protection unifiée aux lanceurs d’alerte au sein de l’Union européenne. 

par Charlotte Collinle 16 décembre 2019

L’ordre juridique français est outillé en matière de protection des lanceurs d’alerte depuis la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016 (v. commentaires de la loi, D. Pollet-Panouissis, AJDA 2019. 2169 ; S. Dyens, AJCT 2017. 127). Une telle protection était toutefois largement variable d’un État membre à un autre et surtout fragmentée entre les ordres juridiques. Pour y remédier, la directive (UE) 2019/1973 uniformise les différents régimes offerts par les États membres et offre par ailleurs aux lanceurs d’alerte un niveau de protection supplémentaire (Dalloz actualité, 20 mars 2019, art. P. Januel).

 

De larges champs d’application ratione materiae et ratione personae

Le champ d’application de la directive ratione materiae est étendu, et couvre les violations relevant des actes de l’Union dans les domaines des marchés publics, des services, produits et marchés financiers, de la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, de la sécurité et de la conformité des produits, de la sécurité des transports, de la protection de l’environnement, de la radioprotection et de la sûreté nucléaire, de la sécurité alimentaire, de la santé publique, de la protection des consommateurs, de la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, des violations portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, des violations relatives au marché intérieur (art. 2). La directive exclut toutefois de son champ d’application les cas où ces informations toucheraient la sécurité nationale (art. 3).

Le champ d’application ratione personae de la directive est également large. Celle-ci entend offrir une protection aux personnes ayant le statut de travailleur au sens de l’article 45, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, y compris les fonctionnaires, aux personnes ayant le statut de travailleur indépendant, aux actionnaires et aux membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise, y compris les stagiaires et les bénévoles, et aux personnes travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs. Les mesures de protection s’appliquent également aux facilitateurs, tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement. La directive s’applique en outre aux violations du droit de l’Union, qu’elles soient illicites aux actes de l’Union ou à l’objet ou la finalité des règles prévues dans ces actes (art. 5).

Une protection conditionnée

La protection est en revanche conditionnée (art. 6) au fait que les auteurs des signalements aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations soient véridiques au moment du signalement et qu’elles entrent bien dans le champ d’application de la directive. Par ailleurs, les auteurs doivent avoir effectué ce signalement au moyen de l’une des deux procédures, interne ou externe, prévues par la directive.

La procédure de signalement interne (art. 7 s.) repose sur des « canaux de signalement internes », que les États ont la charge de développer au sein des entités juridiques des secteurs privés et publics (art. 8). Ces derniers doivent comporter des canaux pour la réception des signalements, un accusé de réception, la désignation d’une personne ou d’un service impartial compétent pour en assurer le suivi diligent, le traitement dans un délai raisonnable et la mise à disposition d’informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externes (art. 9).

En complément ou en substitut, les auteurs pourront également avoir recours aux canaux de signalement externes, qui consistent en des autorités compétentes que chaque État membre aura la charge de désigner. Celles-ci, qui devront être autonomes et indépendantes, seront chargées de recevoir les signalements, de fournir un retour d’informations et d’assurer un suivi des signalements (art. 11). Ces canaux devront en outre avoir été conçus, établis et gérés de manière à garantir l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l’accès à ces informations aux personnes non compétentes, et à permettre le stockage durable d’informations (art. 12). Ils devront enfin permettre que les signalements soient adressés tant par écrit qu’à l’oral. Une fois un tel signalement effectué, les auteurs d’alertes bénéficieront d’une protection large : les États doivent en effet veiller à ce que l’identité de l’auteur du signalement ne soit pas divulguée (art. 16), prendre les mesures nécessaires pour interdire toute forme de représailles (art. 19) ainsi que des mesures de soutien (art. 20), et des mesures de protection (art. 21 et 22). Il revient également aux États d’adopter des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives à l’encontre des personnes physiques ou morales qui entraveraient les signalements, exerceraient des mesures de représailles, intenteraient des procédures abusives ou manqueraient à l’obligation de préserver la confidentialité des auteurs (art. 23).