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Pour retenir le fait justificatif tiré de la légitime défense, il appartient aux juges du fond de démontrer que les moyens employés par l’auteur de la riposte sont proportionnés à la gravité de l’atteinte portée par l’auteur de l’attaque.
par Julie Galloisle 21 septembre 2015

« Si quelqu’un surprend la nuit un voleur qui pénètre dans sa maison
pour lui voler son argent et s’il le tue, il sera tenu pour justifié.
Il le sera aussi si, pour se défendre contre un détrousseur, il le tue… »
(Platon, Traité des lois, livre IX).
Toutes les sociétés ont consacré, à un moment ou à un autre, le cas de la légitime défense. Cependant, selon les cas, il se trouvait régi dans des perspectives distinctes. Ainsi, à la différence des lois régissant la cité de Platon, nos lois commandent que l’acte défensif soit proportionné à l’attaque pour être qualifié de légitime.
Aux termes de l’article 122-5, alinéa 1er, du code pénal, n’est en effet pas responsable « la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte ». Sans le constat d’une telle nécessité, le fait justificatif tiré de la légitime défense ne saurait bénéficier à l’auteur de l’infraction qu’il a pleinement voulue (pour l’incompatibilité de la légitime défense avec le caractère involontaire de l’infraction commise (V. Crim. 16 févr. 1967, n° 66-92.071, Bull. crim. n° 70).
La difficulté de cette mesure de l’acte, également requise pour les atteintes aux biens (C. pén., art. 122-5, al. 2), réside dans son appréciation, qui est, comme pour tout fait, souveraine. Il appartient en effet aux juges du fond d’apprécier si « les moyens de défense » sont, ou non, en disproportion avec l’attaque et se trouvent justifiés par un péril actuel commandant la nécessité de l’infraction commise (V. not. Crim. 5...
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