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Liberté d’expression de l’avocat : les critiques sarcastiques sont permises
Liberté d’expression de l’avocat : les critiques sarcastiques sont permises
Viole l’article 10 de la Convention la condamnation civile d’un avocat qui avait plaisanté à l’audience à propos de la manière dont la cour d’appel avait appliqué les règles de preuve dans le cadre du procès.

En 2017, dans le cadre d’une procédure civile se déroulant au stade de l’appel, le requérant, avocat de l’une des parties, plaisanta sur la manière dont la procédure était menée, comparant l’exigence de la cour à son égard à celle d’un professeur qui demanderait à ses élèves non seulement le nombre mais également le nom des victimes du bombardement d’Hiroshima. L’intéressé fut par la suite condamné à une amende de 150 € pour outrage (comtempt of court), décision qui fut confirmée par la même cour (Brčko District Court of Appeal) autrement composée ainsi que par la cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine. Devant la cour de Strasbourg, il invoquait une violation de l’article 10 de la Convention qui garantit la liberté d’expression. La Cour européenne se trouvait ainsi saisie d’une nouvelle affaire portant sur le périmètre de la liberté d’expression des avocats, pour des propos tenus à l’audience.
Une ingérence non nécessaire
Dans sa décision, la Cour commence par déclarer la requête admissible puis elle examine si l’ingérence subie par le requérant pouvait passer pour justifiée au regard des critères de légalité, de légitimité et de nécessité posés par l’article 10, § 2, de la Convention, prenant en compte à la fois le contenu des propos et le contexte dans lequel ils ont été tenus.
La Cour relève ainsi que les propos litigieux, qualifiés d’insultants par les juridictions nationales, ont été prononcés dans le cadre d’une procédure judiciaire, et plus spécialement à l’audience où les droits du client devaient être défendus avec vigueur (v., déjà, CEDH 28 juin 2016, Radobuljac c. Croatie, n° 51000/11, § 62, Dalloz actualité, 19 juill. 2016, obs. A. Portmann ; comp. pour des propos tenus dans la presse, hors du prétoire, CEDH, gr. ch., 23 avr. 2015, Morice c. France, n° 29369/10, § 136-38, Dalloz actualité, 13 mai 2015, obs. O. Bachelet ; D. 2015. 974 ; ibid. 2016. 225, obs. J.-F. Renucci
; AJ pénal 2015. 428, obs. C. Porteron
; Constitutions 2016. 312, chron. D. de Bellescize
; RSC 2015. 740, obs. D. Roets
;...
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