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Licéité de la clause excluant la responsabilité solidaire ou in solidum de l’architecte

À l’occasion de l’interprétation d’une clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat de maîtrise d’œuvre, la Cour de cassation confirme que l’architecte est autorisé à prévoir que sa responsabilité ne pourra être engagée solidairement, ou in solidum, avec celle des autres intervenants à l’opération.

par Delphine Peletle 28 février 2019

En l’espèce, un maître d’ouvrage déclare un sinistre à son assureur dommages-ouvrage, lequel préfinance les travaux de réparation qui s’imposent. Au terme de l’expertise judiciaire, qui permet de faire la lumière sur l’imputabilité du dommage, l’assureur, subrogé dans les droits du maître d’ouvrage, assigne les intervenants fautifs en remboursement des sommes versées au titre des travaux de reprise.

Le jugement de première instance accueille l’action subrogatoire de l’assureur tandis que la cour d’appel la rejette. L’arrêt d’appel infirme en effet le jugement qui a condamné in solidum les différents responsables, dont notamment l’architecte, l’entreprise et le contrôleur technique, ainsi que leurs assureurs respectifs. Les juges du second degré considèrent que cette décision a été prise en violation de la clause figurant aux conditions générales du contrat d’architecte, selon laquelle : « l’architecte assume sa responsabilité professionnelle telle qu’elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée. Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage...

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