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Licences de logiciel non déclarées : une application singulière du droit d’auteur
Licences de logiciel non déclarées : une application singulière du droit d’auteur
Le droit d’auteur présente des spécificités propres aux logiciels, au point qu’il convient de parler d’un droit d’auteur spécial pour ce domaine d’activité. Pour autant, et lorsqu’il n’y a pas de texte spécial, ce sont les raisonnements ordinaires du droit d’auteur qu’il convient d’appliquer.
Le Tribunal judiciaire de Lyon a récemment eu à trancher une situation qui, bien que vraisemblablement courante en pratique, semble rarement portée devant la justice, comme en témoignent les décisions rendues au cours des trois dernières années.
Une société d’informatique composée de deux associés, et située à Cagnes-sur-Mer, commercialise par elle-même, ou au travers d’un réseau de distributeurs, une solution logicielle pour les caisses enregistreuses tactiles et digitales.
Dénommée CLYO SYSTEMS, cette application s’adresse aux restaurateurs, et leur permet d’optimiser divers aspects de leur activité, tels que les réservations en ligne, la prise de commande, l’encaissement, les commandes à distance, le paiement à table, la fidélisation de la clientèle, ainsi que la gestion des stocks et leur tenue de comptabilité.
À la suite de l’ouverture d’une enquête préliminaire portant sur des soupçons de fraudes à la TVA impliquant des utilisateurs de cette solution logicielle CLYO SYSTEMS, il a été révélé qu’un ancien distributeur aurait fourni des licences CLYO SYSTEMS à des commerçants sans en informer la société éditrice.
Basé dans la métropole de Lyon, cet ancien distributeur au capital de plus de 100 000 €, met aujourd’hui en avant dix années d’expertise dans le domaine des caisses enregistreuses destinées aux commerces de proximité.
Sollicitées par l’éditeur cagnois, deux saisies-contrefaçons réalisées simultanément dans des restaurants distincts lui ont permis de confirmer ses premiers soupçons, puis d’élever un contentieux en contrefaçon de logiciel.
Les saisies ont mis en évidence que trois commerçants utilisaient des postes informatiques fournis par ce distributeur, sur lesquels le logiciel CLYO SYSTEMS était intégré, tous enregistrés sous un même numéro de licence.
D’autres exploitaient le programme, soit sans numéro de licence, soit sans que le distributeur ne parvienne à justifier de son achat préalable auprès de la demanderesse.
Au visa de l’article L. 122-6 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal est entré en voie de condamnation, en ces termes : « en vendant à ces clients finaux des logiciels installés sur plus de postes que ses droits acquis, la défenderesse a nécessairement vendu des copies non autorisées du logiciel, ce qui constitue une atteinte au droit de reproduction de la société demanderesse. »
Le manquement contractuel est constitutif de contrefaçon.
Le logiciel est un droit spécial du droit d’auteur, en ce que quelques particularismes, fixés par le code de la propriété...
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