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Licenciement d’un agent public mis à disposition dans une institution privée

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail et 33-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’État, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020, que l’agent contractuel de l’État mis à disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail est lié à cet organisme par un contrat de travail et que le licenciement prononcé par ce dernier est régi notamment par les articles L. 1235-1 et suivants du code du travail.

L’arrêt commenté apporte une précision importante sur le régime juridique applicable en cas de nullité du licenciement d’un salarié mis à disposition dans une institution privée par son administration d’origine au sein de laquelle il était agent public. En l’espèce, un professeur des écoles est mis à disposition par son ministère de tutelle, l’Éducation nationale, au sein d’un institut de formation privé. Agent public, l’intéressé devient salarié avec une rétribution financière d’une double nature : maintien du traitement par l’État et paiement d’une prime de nature salariale par l’institut avec une répartition respective d’environ trois quarts et un quart. Quelques années après son changement de statut, ce professeur est licencié pour motif économique. Contestant cette rupture, il saisit la juridiction prud’homale territorialement compétente sur la base d’un licenciement nul consécutif à un harcèlement moral.

Assiette de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indemnités

Le problème de droit ne portait pas sur la reconnaissance de ce harcèlement ni sur le bien-fondé de la nullité mais sur l’assiette de la rémunération à prendre en compte pour le calcul des indemnités subséquentes. Pour les juges du fond les indemnités dues pour licenciement nul par l’organisme de droit privé ne devraient être calculées que sur la base du complément de salaire que ce dernier lui...

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