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Licenciement d’un VRP : bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture à défaut de faute grave

Lorsqu’il est jugé que le licenciement d’un VRP, prononcé pour faute grave, repose en réalité sur une cause réelle et sérieuse, le bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture ne peut être subordonné à la condition de renonciation par le salarié à l’indemnité de clientèle dans le délai de trente jours suivant l’expiration du contrat de travail.

par Clément Couëdelle 12 janvier 2021

À l’heure où l’« exosalariat » s’inscrit dans une tendance contemporaine, le statut de VRP semble être à la limite de l’anachronisme. Considéré comme étant à la frontière entre salariat et travail indépendant, le VRP s’est vu offrir un statut protecteur pour tenir compte des spécificités de la profession. Par définition, le VRP (pour Voyageur Représentant Placier) est la personne physique qui a pour mission de prospecter une clientèle donnée ou un secteur déterminé, en vue de la prise de commandes pour le compte d’un ou plusieurs employeurs. Le bénéfice du statut de VRP suppose l’exercice personnel, constant et exclusif de l’activité de représentation, laquelle donne droit à la perception d’une commission (C. trav., art. L. 7311-3). Salarié par détermination de la loi, le VRP jouit dans la pratique d’une très grande liberté si bien qu’il est parfois difficile de caractériser le lien juridique de subordination (v. not. A. Perulli, Le droit du travail « au-delà de la subordination, RDT 2020. 309 , réflexion sur une révision du schéma rigoureusement binaire (subordination / travail indépendant) sur lequel le droit du travail a été construit au cours du XXe siècle et qui semble aujourd’hui de plus en plus devoir être actualisé, voire être...

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