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Licenciement du lanceur d’alerte de bonne foi et non suivi de la procédure de signalement
Licenciement du lanceur d’alerte de bonne foi et non suivi de la procédure de signalement
Le salarié qui relate ou témoigne de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions n’est pas tenu de signaler l’alerte dans les conditions prévues par l’article 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 organisant une procédure d’alerte graduée et ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, Responsable RH et juridiquele 23 février 2023

Le lanceur d’alerte profite désormais au sein du code du travail d’une protection dont les premiers jalons furent posés par la loi du 6 décembre 2013, alignant cette protection sur le régime des dénonciateurs ou témoins de discriminations, à condition toutefois que le salarié respecte les procédures d’alerte légales (v. l’art. L. 1132-3-3). La jurisprudence a quant à elle pu faire une application plus générale de cette protection en la rattachant à la liberté d’expression, conduisant à l’annulation des licenciements sanctionnant un lanceur d’alerte en dehors du nouveau cadre législatif (v. Soc. 30 juin 2016, n° 15-10.557 P, Dalloz actualité, 8 juill. 2016, obs. M. Peyronnet ; D. 2016. 1740, et les obs. , note J.-P. Marguénaud et J. Mouly
; RDT 2016. 566, obs. P. Adam
; Légipresse 2016. 391 et les obs.
; ibid. 536, comm. W. Bourdon, B. Repolt et A. Cagnat
; RJS 10/2016, n° 612). La chambre sociale avait par ailleurs eu l’occasion de préciser les contours de la bonne foi dans ce contexte, indiquant que la mauvaise foi ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis (Soc. 8 juill. 2020, n° 18-13.593 P, D. 2020. 1468
; Dr. soc. 2021. 170, étude R. Salomon
; Légipresse 2020. 470 et les obs.
; ibid. 557, étude A. Cagnat et A. Lefebvre
). Mais qu’en est-il lorsque le salarié ne respecte pas la procédure de signalement accordant la primeur au traitement interne de l’alerte ? C’est sur cette question que la chambre sociale nous apporte une réponse claire dans son arrêt du 15 février 2023 rendu sous l’empire du droit antérieur à la loi Waserman du 21 mars 2022.
En l’espèce une salariée avait été engagée par une association en qualité de surveillante de nuit au sein d’une maison d’enfants. À la suite d’un signalement de la salariée et d’un délégué syndical, l’inspection du travail a effectué un contrôle au sein de l’établissement au cours duquel l’intéressée avait remis la copie d’un courriel adressé par l’équipe éducative aux responsables de l’association pour dénoncer des incidents se déroulant la nuit, notamment de possibles agressions sexuelles commises par certains enfants accueillis sur d’autres. L’inspection du travail avait alors adressé un courrier à l’employeur au sujet des postes de veilleurs de nuit et informé le procureur de la République de faits ne relevant pas de ses compétences mais lui paraissant mettre en...
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