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Licenciement économique d’un salarié protégé et office du juge judiciaire

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer sur la responsabilité de l’employeur et sur la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

En l’espèce, dans le cadre d’une restructuration entraînant une cessation d’activité d’une entreprise, un accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été signé, prévoyant un licenciement collectif résultant de la suppression des 51 postes existants.

L’accord a été validé par l’administration et quatre salariés protégés ont été licenciés pour motif économique en raison de la cessation complète et définitive de l’activité de la société, après autorisation de l’inspection du travail. Ces autorisations ont été contestées devant un tribunal administratif, lequel a rejeté les recours par jugements définitifs.

Contestant également leur licenciement, les salariés ont aussi saisi la juridiction prud’homale.

Les juges du fond, après avoir retenu que la cessation d’activité de la société n’était pas effective et définitive lors des licenciements et qu’elle avait participé à la stratégie du groupe visant son démantèlement au détriment de ses intérêts ce qui traduisait une légèreté blâmable, en avaient déduit que les licenciements ne sont pas fondés et avaient octroyé aux intéressés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi en cassation, va censurer les juges d’appel au visa combiné du principe de séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.

L’autorisation administrative, barrage de l’appréciation du caractère fondé du licenciement

Les hauts magistrats vont en effet rappeler que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Or en l’espèce l’inspection du travail avait bien autorisé les licenciements pour motif économique des salariés, de sorte que les juges du fond ne pouvaient plus apprécier la justification du motif économique.

Cette solution ne surprend plus, et s’inscrit dans le prolongement de la ligne jurisprudentielle précédemment esquissée (v. encore récemment avec une formulation identique, Soc. 21 sept. 2022, n° 19-12.568 B, AJDA...

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