- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Institution administrative
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Loi et traité
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Profession juridique et judiciaire
- > Responsabilité
- > Société et association
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Toute la matière
- > Bien - Propriété
- > Citoyenneté - Nationalité - Étranger
- > Contrat et obligations - Responsabilité
- > Convention - Traité - Acte
- > Droit économique
- > Droit public
- > Environnement - Agriculture
- > Famille - Personne
- > Pénal
- > Principes - Généralités
- > Procédure
- > Propriété intellectuelle
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Propriété intellectuelle
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Droit international et communautaire
- > Etrangers
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- Avocat
Article
Licenciement économique d’un salarié protégé et office du juge judiciaire
Licenciement économique d’un salarié protégé et office du juge judiciaire
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Il peut seulement se prononcer sur la responsabilité de l’employeur et sur la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.
par Loïc Malfettes, Docteur en droit, responsable RH et juridiquele 5 octobre 2023
En l’espèce, dans le cadre d’une restructuration entraînant une cessation d’activité d’une entreprise, un accord collectif majoritaire portant sur le projet de licenciement collectif incluant un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été signé, prévoyant un licenciement collectif résultant de la suppression des 51 postes existants.
L’accord a été validé par l’administration et quatre salariés protégés ont été licenciés pour motif économique en raison de la cessation complète et définitive de l’activité de la société, après autorisation de l’inspection du travail. Ces autorisations ont été contestées devant un tribunal administratif, lequel a rejeté les recours par jugements définitifs.
Contestant également leur licenciement, les salariés ont aussi saisi la juridiction prud’homale.
Les juges du fond, après avoir retenu que la cessation d’activité de la société n’était pas effective et définitive lors des licenciements et qu’elle avait participé à la stratégie du groupe visant son démantèlement au détriment de ses intérêts ce qui traduisait une légèreté blâmable, en avaient déduit que les licenciements ne sont pas fondés et avaient octroyé aux intéressés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La chambre sociale de la Cour de cassation, saisie du pourvoi en cassation, va censurer les juges d’appel au visa combiné du principe de séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.
L’autorisation administrative, barrage de l’appréciation du caractère fondé du licenciement
Les hauts magistrats vont en effet rappeler que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique. Or en l’espèce l’inspection du travail avait bien autorisé les licenciements pour motif économique des salariés, de sorte que les juges du fond ne pouvaient plus apprécier la justification du motif économique.
Cette solution ne surprend plus, et s’inscrit dans le prolongement de la ligne jurisprudentielle précédemment esquissée (v. encore récemment avec une formulation identique, Soc. 21 sept. 2022, n° 19-12.568 B, AJDA...
Sur le même thème
-
Activités sociales et culturelles du CSE : illicéité des conditions d’ancienneté minimale
-
Parité hommes-femmes : précisions sur la constitutionnalité de l’article L. 2314-30 du code du travail
-
Discrimination syndicale : l’étendue de la compétence du juge judiciaire en cas d’autorisation administrative de licenciement
-
Association de malfaiteurs et constitution de partie civile d’une union syndicale
-
Comité de groupe : l’entreprise dominante peut être une personne physique
-
L’indemnité de violation du statut protecteur lorsque l’autorisation du licenciement est annulée
-
Élections : prorogation des mandats en cas de saisine de l’Administration confirmée
-
Précision sur le point de départ de la contestation d’expertise CSE
-
Garantie légale d’évolution salariale des représentants du personnel : refus de transmission d’une QPC
-
Contenu de la base de données économiques et sociales
Sur la boutique Dalloz
Droit de la représentation du personnel 2023/2024
03/2023 -
2e édition
Auteur(s) : Grégoire Loiseau; Pascal Lokiec; Laurence Pécaut-Rivolier; Pierre-Yves Verkindt; Yves Struillou