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Licenciement économique : l’absence d’une mention légale sur l’offre de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Licenciement économique : l’absence d’une mention légale sur l’offre de reclassement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse
Par une décision remarquée, la Cour de cassation apporte de précieuses précisions quant aux effets d’une offre de reclassement incomplète dans le cadre d’un licenciement économique. À cet égard, les juges considèrent qu’un tel manquement caractérise un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, la Cour de cassation précise que les indemnités versées dans le cadre d’un contrat de sécurisation professionnelle ne s’intègrent pas dans le calcul de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
par Sébastien Demay, Docteur en droit privé, Avocat au Barreau de Parisle 6 novembre 2024

Sur les précisions impératives de l’offre de reclassement
Le droit au reclassement du salarié découle de l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (Soc., QPC, 22 juin 2016, n° 16-40.019 P). Il s’agit du droit fondamental d’obtenir un emploi.
Le reclassement s’intègre au cœur du principe de bonne foi contractuelle consacrée par l’ancien article 1134, alinéa 3, du code civil. À cet égard, la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 1992 (Soc. 8 avr. 1992, n° 89-41.548 P, D. 1992. 147 ), prononçait que « dans le cadre de son obligation de reclassement dans l’entreprise, l’employeur doit, en cas de suppression ou transformation d’emplois, proposer aux salariés concernés, des emplois disponibles de même catégorie, ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail ». La légalisation de l’obligation de reclassement se fera par la promulgation de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Cette obligation qui incombe à l’employeur est une obligation de moyens renforcée (Soc. 17 févr. 1998, n° 95-45.261 P).
L’article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, exige que les offres de reclassement proposées au salarié soient écrites et précises. L’article D. 1233-2-1 du code du travail dispose que « les offres écrites précisent l’intitulé du poste et son descriptif ; le nom de l’employeur ; la nature du contrat de travail ; la localisation du poste ; le niveau de rémunération et la classification du poste ».
Dans la présente affaire, la salariée qui a été engagée en qualité de vendeuse spécialisée, s’est vu...
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