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Article
Licenciement économique : notion de groupe de reclassement
Licenciement économique : notion de groupe de reclassement
L’adhésion d’une mutuelle de santé à une fédération nationale n’entraîne pas en soi la constitution d’un groupe, au sens des dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail, dans lequel le reclassement d’un salarié licencié pour motif économique doit être recherché.
par Bertrand Inesle 26 février 2015
L’obligation préalable de reclassement à laquelle est tenu l’employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés pour motif économique n’a cessé de connaître des évolutions dont la Cour de cassation a toujours été à l’initiative. Le périmètre de mise en œuvre de cette obligation en a été particulièrement témoin. Initialement cantonné à l’entreprise dans sa vision la plus étroite, le reclassement fut étendu au groupe auquel l’entreprise appartient (V. Soc. 25 juin 1992, n° 90-41.244, Bull. civ. V, n° 420 ; D. 1992. 209 ; Dr. soc. 1992. 710 et les obs. ; ibid. 826, concl. R. Kessous ; ibid. 1993. 272, note Q. Urban ; JCP E 1992. I. 197, n° 5, obs. P. Coursier ; C. trav., art. L. 1233-4). S’est alors développée une jurisprudence dont la tendance, sur le long terme, a été marquée par un assouplissement de la notion de groupe de reclassement (V. F. Favennec-Héry, Le groupe de reclassement, Dr. soc. 2012. 987 ). Il a, dès le départ, été exigé que l’employeur devait effectuer les recherches de reclassement, à l’intérieur du groupe, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation leur permettent la permutation de tout ou partie du personnel. Si, l’existence de lien capitalistique entre plusieurs sociétés n’est pas en soi suffisante pour délimiter le champ d’application de l’obligation de l’article L. 1233-4 du code du travail, elle restait un préalable nécessaire (V. Soc. 25 juin 1992, préc. ; 27 oct. 1998, n° 96-40.626, Bull. civ. V, n° 459 ; 1er juin 2010, n° 09-40.421, Bull. civ. V, n° 121 ; D. 2010. Actu. 1564 ; Dr. soc. 2010. 995, obs. G. Couturier ; JCP S 2010. 1311, obs. C. Puigelier ; 5 juill. 2011, n° 10-14.628, D. 2012. Pan. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ). Ainsi, le groupe sociétaire, au sens du droit commercial (C. com., art. L. 233-1, L. 233-3 et L. 233-16) auquel renvoient d’ailleurs certaines dispositions du code du travail (C. trav., art. L. 2331-1), était le terrain privilégié du reclassement. L’acception retenue du...
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