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Licenciement économique : reclassement dans le groupe et reclassement externe

Le plan de reclassement ne devant préciser que le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles dans les entreprises du groupe, l’employeur n’a pas à communiquer à ces dernières les profils détaillés des salariés concernés.

par Julien Cortotle 25 novembre 2015

La loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 a eu pour effet de retirer une large part du contentieux du licenciement économique au juge judiciaire (V. G. Auzero, E. Dockès, Droit du travail, Dalloz, coll. « Précis », 2015, p. 528). Le contrôle du contenu du plan de sauvegarde de l’emploi relève désormais du juge administratif (C. trav., art. L. 1235-7-1). Néanmoins, la Cour de cassation a toujours vocation à intervenir pour les plans adoptés avant l’entrée en vigueur de la loi. La contestation individuelle par un salarié de son licenciement intervenu à la suite d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) continue par ailleurs de relever du juge judiciaire. En outre, dans l’attente de l’élaboration d’une véritable jurisprudence administrative relative au licenciement économique, il convient de porter attention aux décisions rendues par la chambre sociale qui peuvent, bien entendu, avoir une influence sur l’administration.

Dans le litige ayant conduit à la décision du 28 octobre 2015, la Cour de cassation, confrontée à des contestations de licenciements pour motif économique prononcés à la suite d’un PSE adopté en 2010, a eu à trancher deux problèmes. Il s’agissait tout d’abord de s’interroger sur l’étendue de l’obligation pour l’employeur de rechercher, dans le cadre du plan de reclassement, les postes disponibles dans le groupe auquel il appartient. Dans un second temps, les hauts magistrats devaient apprécier la portée d’une obligation conventionnelle de reclassement externe.

Les salariés licenciés reprochaient à l’employeur d’avoir insuffisamment tenté de les reclasser dans le groupe en procédant par simple lettre circulaire adressée aux autres sociétés pour identifier les postes disponibles sans communiquer les profils des salariés concernés. Ainsi, la cour d’appel, en rejetant leurs demandes d’indemnités, aurait méconnu l’article L. 1233-4 en validant un plan de reclassement ne visant que le nombre, la nature, la localisation, le statut et la rémunération des emplois disponibles au sein du groupe. L’argument est fort logiquement écarté par la chambre sociale.

Certes, le reclassement du salarié menacé de licenciement économique doit être recherché dans les autres entreprises du groupe comme le...

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